Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2601426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se « désolidariser » d’actes commis par une administration, dont il ne précise pas le nom, « indignes de la république des droits de l’homme et du citoyen ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, mentionnant en objet l’exercice d’un « référé-liberté », M. B… se borne à évoquer par des considérations non circonstanciées l’existence de comportements discriminatoires de la part d’une administration qu’il ne désigne pas et ne formule aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Le requérant n’établit pas plus l’existence d’une situation d’urgence particulière, ni l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale commise par une autorité publique de nature à porter atteinte à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, ses requêtes ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. M. B…, qui a présenté plus de quinze requêtes au tribunal en moins d’un an, a été informé, par ordonnance du 14 janvier 2026, qu’en persistant à saisir le tribunal de requêtes manifestement mal fondées ne comportant aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif, il s’exposait au prononcé d’une amende pour recours abusif d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 10 000 euros, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Suite au dépôt de deux nouvelles requêtes identiques déposées le 23 janvier 2026 après, il a été condamné à payer une amende de 200 euros. Il y a lieu, alors qu’il s’agit de la troisième requête identique en seulement vingt jours, de condamner le requérant à payer une amende pour recours abusif de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 100 (cent) euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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