Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2510215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 1er avril 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors que la décision mentionnerait à tort qu’il n’a pas obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valide jusqu’au 4 septembre 2021, alors que l’examen de ce renouvellement serait toujours en cours d’étude. Toutefois, et alors qu’une décision implicite de rejet est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après sa demande de renouvellement, il ne justifie pas être en possession d’un récépissé à la date de la décision attaquée en se bornant à produire un récépissé valide jusqu’au 6 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance qu’il présenterait une menace pour l’ordre public mais sur son maintien sur le territoire sans titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… ne justifie pas que sa demande de renouvellement serait toujours en cours d’examen en se bornant à produire un récépissé expirant au 6 janvier 2023. En outre, il est célibataire et sans enfant, et il ressort du procès-verbal d’audition que, si l’intéressé est marié à une ressortissante française, il est en instance de divorce. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucun autre lien personnel ou familial, dès lors que s’il mentionne la présence de ses deux sœurs majeures, il n’établit pas avoir maintenu une relation avec celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français en 2013, qu’il a disposé d’une carte de séjour temporaire expirant le 4 septembre 2021, puis s’est ensuite maintenu sur le territoire en situation irrégulière, mais sans avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. A… représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpelé pour des faits d’escroquerie et qu’il est connu des services de police pour des faits de délits routiers, de détention non autorisée de stupéfiants, de port d’arme prohibé de catégorie B et violence sur personne chargée de mission de service public. Certes, M. A… soutient ne pas avoir été condamné pour les faits d’escroquerie, qui ont consisté en une interversion de code-barres de deux produits dans un magasin. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne indique que le requérant a également été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour les six autres atteintes à l’ordre public reprochées à M. A…. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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