Rejet 21 août 2025
Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 et 19 août 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 6 août 2025, Mme D E et M. C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 refusant la demande d’instruction dans la famille pour l’enfant A, au titre de l’année 2025-2026.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie en raison de la proximité de la rentrée et des conséquences d’un refus sur l’équilibre de leur enfant. De plus, la situation provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique de son instruction en famille, dont la qualité a été reconnue lors des contrôles académiques menés par le rectorat. Enfin, aucun intérêt public ne s’oppose à leur demande, seul l’intérêt supérieur de l’enfant devant donc être pris en compte.
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et traduit un défaut d’examen réel et sérieux du dossier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de l’enfant ;
— elle méconnaît l’intention du législateur ainsi que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’instruction complète du dossier ;
— le projet éducatif est cohérent avec le profil de l’enfant et conforme aux exigences de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E et M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2504464 par laquelle Mme E et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 à 10h30 en présence de Mme Bertolotti, greffière d’audience, M. Ringeval a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D E, qui expose, en particulier, s’agissant de l’urgence, que leur enfant n’a jamais été scolarisé en établissement et qu’une inscription forcée à la veille de la rentrée représenterait un bouleversement immédiat et grave de son équilibre éducatif, social et psychologique. Ils sont, en tant que parents, confrontés à des contraintes familiales et professionnelles rendant matériellement impossible une scolarisation régulière sans désorganiser l’équilibre familial et sans nuire directement à l’enfant. En outre, leur situation les expose à des risques juridiques et pénaux immédiats comme ceux subis en 2024 lors d’un refus antérieur. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, il existe au cas présent une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif dès lors qu’il présente des besoins spécifiques, comme l’apprentissage par le mouvement et questionnement permanent, l’hypersensibilité sensorielle et perfectionnisme anxiogène, des activités exigeantes (escrime à Nice, musique au conservatoire) et connaît un rythme de sommeil tardif et un besoin de réveil naturel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. B ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire en famille leur fils, A B, né le 30 mai 2018, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 15 avril 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par une décision du 20 juin 2025, la présidente de la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable formé contre la décision initiale. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent au juge des référés, saisi sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
4. Pour rejeter la demande d’instruction en famille de Mme E et M. B pour leur fils A, la commission académique s’est fondée sur le fait qu’il n’y avait pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code l’éducation. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une condition d’urgence quant à la situation des requérants, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Ringeval
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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