Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2606570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai, d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport et de lui délivrer, sous quarante-huit heures, un récépissé valant justificatif d’identité ou un titre de voyage provisoire.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas signer de contrat de travail, ce qui le place dans une situation financière précaire, et qu’il ne peut voyager pour rendre visite à son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant a introduit, le 16 janvier 2025, deux demandes en vue de se voir délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français. Le requérant soutient qu’aucune suite n’a été donnée à ses demandes. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas signer de contrat de travail, ce qui le place dans une situation financière précaire, et qu’il ne peut voyager pour rendre visite à son fils. Toutefois, ces allégations sont dénuées de toute précision et ne sont pas étayées par des pièces pertinentes. Ainsi, elles ne permettent pas de comprendre les difficultés concrètes rencontrées par l’intéressé, de sorte que cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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