Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2204946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 2204946, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à leur charge une somme de 300 euros, correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué aux mois de mai et de novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu et leur accorder une remise de leur dette ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un échelonnement dans le paiement de leur dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement, à leur conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et L. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils n’ont pas été informés de l’usage du droit à communication préalablement à l’adoption de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône ne pouvait pas procéder à la récupération de cet indu sur leurs prestations familiales ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône a méconnu le principe du contradictoire ;
- les requérants avaient droit à l’aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu’il n’est pas établi que leur résidence effective et régulière n’était pas située en France, la décision attaquée étant entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, le droit à l’erreur doit leur être appliqué, et la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation de leur situation et une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le contrôle de la situation des requérants n’a pas été mené au terme d’un traitement algorithmique mais par un agent de contrôle ;
- la décision en litige comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur ;
- les requérants ont été informés de leur faculté de mettre en œuvre le droit à communication ;
- le principe du contradictoire a été respecté ;
- l’indu en litige est fondé sur la circonstance que les époux B… ont résidé hors de France à partir du 8 mars 2020 ;
- aucune remise de dette ne peut leur être accordée, compte tenu des fausses déclarations auxquelles ils ont procédé.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 2204947, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à leur charge une somme de 457,34 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué aux mois de décembre 2020 et de décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu et leur accorder une remise de leur dette ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un échelonnement dans le paiement de leur dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement, à leur conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et L. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils n’ont pas été informés de l’usage du droit à communication préalablement à l’adoption de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône ne pouvait pas procéder à la récupération de cet indu sur leurs prestations familiales ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône a méconnu le principe du contradictoire ;
- les requérants avaient droit à la prime exceptionnelle de fin d’année dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils n’avaient pas leur résidence effective et régulière en France, la décision attaquée étant entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, le droit à l’erreur doit leur être appliqué, et la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation de leur situation et une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le contrôle de la situation des requérants n’a pas été mené au terme d’un traitement algorithmique mais par un agent de contrôle ;
- la décision en litige comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur ;
- les requérants ont été informés de leur faculté de mettre en œuvre le droit à communication ;
- le principe du contradictoire a été respecté ;
- l’indu en litige est fondé sur la circonstance que les époux B… ont résidé hors de France à partir du 8 mars 2020 ;
- aucune remise de dette ne peut leur être accordée, compte tenu des fausses déclarations auxquelles ils ont procédé.
III. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2209214, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 mai 2022 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté leur recours administratif préalable formé le 26 mars 2022 contre la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à leur charge une somme de 15 634,48 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu et leur accorder une remise de leur dette ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un échelonnement dans le paiement de leur dette ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département du Rhône le versement, à leur conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et L. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- ils n’ont pas été informés de l’usage du droit à communication préalablement à l’adoption de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’une vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône ne pouvait pas procéder à la récupération de cet indu sur leurs prestations familiales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les requérants avaient droit au revenu de solidarité active dès lors qu’il n’est pas établi que leur résidence effective et régulière n’était pas située en France, la décision attaquée étant entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, le droit à l’erreur doit leur être appliqué, et la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation de leur situation et une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et L. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme et M. B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 juin 2022 et du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère ;
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à leur charge, d’une part, une somme de 300 euros, correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué aux mois de mai et de novembre 2020 et, d’autre part, une somme de 457,34 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué aux mois de décembre 2020 et de décembre 2021 et, enfin, de la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté leur recours préalable obligatoire du 26 mars 2022 formé contre la decision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 27 janvier 2022, en tant qu’elle met à leur charge une somme de 15 634,48 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021.
Les requêtes susvisées n°s 2204946, 2204947 et 2209214, présentées pour Mme et M. B… sont relatives aux mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité des indus en litige :
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La décision attaquée du 27 janvier 2022, a été prise par Mme D… E…, directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
D’autre part, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, dirigé contre la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté leur recours préalable obligatoire formé le 26 mars 2022, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande (…). ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; /2° Les données traitées et leurs sources ; /3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; /4° Les opérations effectuées par le traitement. ».
M. et Mme B… font valoir que les décisions attaquées des 27 janvier 2022 et 28 mai 2022 sont entachées d’un vice de procédure résultant du fait que la caisse d’allocations familiales du Rhône ne leur a pas indiqué que la décision provenait d’un traitement algorithmique. Toutefois, il résulte de l’instruction que les décisions attaquées n’ont pas été prises sur le fondement d’un tel traitement, mais font suite à une enquête réalisée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…). ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées ne constituent pas une sanction. Par conséquent, leur édiction n’est pas soumise au respect des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que des retenues ont été réalisées par la caisse d’allocations familiales du Rhône dès la notification des indus en litige, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que de telles retenues auraient été réalisées. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Si les requérants soutiennent que leur droit de communication a été méconnu, il résulte de l’instruction, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales les a informés par courrier du 25 octobre 2021 de l’utilisation qu’il avait faite du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. En outre, les requérants ne contestent pas avoir eu communication du rapport d’enquête, qu’ils ont contesté par un courriel du 5 novembre 2021. Ainsi M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues, faute pour la caisse d’allocations familiales du Rhône de les avoir informés de la nature et de la teneur des éléments recueillis.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 9 avril 2021 entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Dès lors, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.(…). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 25 novembre 2021, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les requérants ne disposent d’aucun emploi ou logement autonome en France, que leurs quatre dernières déclarations trimestrielles avaient été complétées depuis l’Algérie, et que leurs cinq enfants sont scolarisés en Algérie depuis le mois d’octobre 2018, tandis que l’examen des relevés bancaires des requérants, obtenus par l’exercice du droit de communication, démontre qu’aucun paiement par carte bancaire ni retrait d’espèces n’a été effectué par eux en France depuis le 18 janvier 2020.
Les requérants, qui ont continué d’effectuer des déclarations trimestrielles de ressources en ligne depuis l’étranger, tout en indiquant être hébergés en France par la mère de Mme B…, n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient résidé en France depuis le 8 mars 2020, date qui a été retenue pour le calcul de l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge. En outre, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la caisse d’allocations familiales du Rhône ne s’est pas bornée à constater leur absence hors de France durant 92 jours mais a considéré qu’ils résidaient à l’étranger depuis le 8 mars 2020. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que la métropole de Lyon a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 26 mars 2022 par les requérants contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 634,48 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…). ». L’article 1er du décret du 27 novembre 2020 précise quant à lui : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…). ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de l’instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité en litige sont fondés sur l’absence de résidence en France des requérants, qui ne produisent aucun élément de nature à permettre d’établir qu’ils auraient résidés en France, tandis qu’il résulte des constations du rapport de contrôle établi par la caisse d’allocations familiales que les intéressés ont résidé en Algérie à compter du 8 mars 2020. En se fondant sur un tel motif, tiré de la durée de la résidence hors de France des requérants, la caisse d’allocations familiales du Rhône n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le droit à l’erreur :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (…). ».
La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, Mme et M. B… ne peuvent pas utilement invoquer un droit à l’erreur pour soutenir que la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon ne pouvaient pas mettre à leur charge les indus en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction et de décharge présentées par Mme et M. B… doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de leurs dettes :
Pour demander une remise de dette, les requérants se bornent à faire valoir qu’ils se trouvent dans une situation de précarité sans pour autant apporter d’éléments établissant leurs ressources et leurs charges de nature à déterminer qu’ils seraient dans l’impossibilité de faire face au remboursement de cette dette. Par suite, à supposer même que M. et Mme B… puissent être regardés comme n’ayant pas eu l’intention de frauder, leurs conclusions à fin de remise de leurs dettes de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et de revenu de solidarité active doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’un échelonnement du paiement de la dette :
M et Mme B… demandent également au tribunal de leur accorder, à titre subsidiaire, des délais de paiement de leur dette. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de leur dette ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui ne sont pas parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la préfète du Rhône, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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