Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2514890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2025 et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Crémière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
- le préfet s’est estimé en compétence liée avec les décisions du juge de l’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en fondant l’interdiction de retour sur le territoire français sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1995, déclare être entré en France en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 février 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et prononce une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A…, qui déclare être entré en France 2017 et qui se borne à produire des documents établis en 2024 et 2025, n’apporte aucun élément de nature à justifier de la durée de sa présence en France. L’intéressé est le père d’un enfant né en 2024 de sa relation avec une compatriote, qui est en situation irrégulière et qui travaille comme employée à domicile depuis décembre 2024, et se prévaut de la grossesse de cette dernière intervenue postérieurement à l’arrêté contesté. L’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il ne dispose plus de liens dans son pays d’origine qu’il a quitté en raison de craintes de persécutions, n’établit pas qu’il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Si le requérant a été engagé en qualité de plaquiste enduiseur en contrat à durée déterminée à temps plein, cette activité professionnelle débutée en octobre 2025 est postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles ne peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de non-refoulement et de ce que le préfet se serait estimé à tort en compétence liée par les décisions du juge de l’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, il n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en cas de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’erreur de droit.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis demande, dans son mémoire en défense, de substituer aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant servi de fondement à la décision contestée celles de l’article L. 612-8 du même code, il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation. Par suite, la substitution de base légale sollicitée ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marine Crémière et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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