Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2205974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme G B, M. E C et M. F C.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er mars 2022 et des mémoires enregistrés les 30 juin 2023, 23 décembre 2024 et 24 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué reçu le 13 février 2025, Mme B et MM. C, représentés par Me Salquain, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 2 376 673,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis des suites du décès en service de M. D C, survenu le 24 mars 1969 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de rejet implicite opposée à leur réclamation préalable du 30 septembre 2021, tendant à la reconnaissance par l’administration du statut de veuve de guerre de Mme B et du statut de pupilles de la nation à ses deux fils, et du droit à dommages et intérêts des intéressés, à hauteur d'1 000 000 d’euros chacun, n’est pas motivée, en dépit de leur demande de communication des motifs de la décision ;
— l’Etat est responsable de la disparition et du décès de M. D C ;
— aucune prescription de leur créance ne saurait leur être opposée ;
— ils ont subi une perte de revenus du foyer du fait de la disparition de M. C ainsi qu’un préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance dont les requérants se prévalent est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en l’absence de lien de causalité entre l’accident subi par M. C et son décès d’une part, et l’action de l’administration d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Salquain, représentant Mme B et MM. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, sous-officier d’active radié des contrôles de l’armée le 22 janvier 1969 au grade de maréchal des logis, a été recruté, à compter du 1er février 1969, en qualité de mécanicien-pilote par une société de droit marocain, la Société africaine de photogrammétrie et topographie. Le 24 mars 1969, l’avion à bord duquel il était embarqué, en qualité de copilote, s’est abîmé en mer Méditerranée. Par une lettre du 30 septembre 2021, Mme B, veuve C, ainsi que les deux enfants du couple, MM. E C et F C, estimant que le décès de M. D C était intervenu dans le cadre d’une mission réalisée pour le compte de l’Etat français, ont demandé au ministre des armées de reconnaître à Mme B le statut de veuve de guerre, et à MM. C, celui de pupilles de la nation, ainsi que leurs droits respectifs à pension à ce titre, et la réparation, à hauteur d’un million d’euros chacun, des préjudices moraux et financiers qu’ils estiment avoir subis des suites du décès en service de M. D C et de l’absence de reconnaissance par l’administration de leurs statuts respectifs. A la suite du rejet implicite de ces demandes, les intéressés demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une indemnité d’un montant global de 2 376 673,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2. En premier lieu, la circonstance que l’administration n’a pas communiqué aux requérants les motifs de la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 30 septembre 2021 est sans influence sur le bien-fondé de leurs prétentions indemnitaires.
3. En second lieu, les requérants, qui ne précisent pas, à l’appui de leurs conclusions, le fondement de responsabilité qu’ils entendent invoquer, mais font valoir que la mission que M. D C réalisait, officiellement pour le compte de la Société africaine de photogrammétrie et topographie, société de droit privé marocain, lorsque l’avion à bord duquel il se trouvait s’est abîmé en mer Méditerranée, masquait en réalité une mission de renseignement réalisée pour le compte de l’Etat français, doivent être regardés comme demandant l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux du décès en service de M. D C, alors époux de Mme B et père A. C, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de la qualité de collaborateur occasionnel du service public de M. D C. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, faute pour les requérants d’apporter suffisamment d’éléments probants au soutien de leurs allégations, tant sur les conditions dans lesquelles M. C aurait été sollicité par les autorités françaises que sur la nature exacte de son emploi et de la mission qui lui aurait été confiée, que la disparition de M. C serait intervenue dans le cadre d’une mission effectuée, même de manière indirecte, à des fins militaires. Dans ces conditions, la qualité de collaborateur occasionnel du service public de M. C lors de son décès ne peut être tenue pour établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux du décès de M. C en qualité de collaborateur occasionnel du service public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, que la requête de Mme B et A. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et A. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. E C, à M. F C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Volontariat ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Défense ·
- Gendarmerie ·
- Contrats ·
- Recours administratif ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fait ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Propos mensongers ·
- Fonctionnaire
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.