Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme C… D… et M. A… B…, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de la famille dès lors que l’une de leur fille est atteinte de troubles du spectre autistique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de M. B…, assisté de Mme E…, interprète en langue russe, qui soutient en outre qu’ils justifient d’un motif légitime à n’avoir pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B… et Mme D… a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 16 mars 1980, soutient être entré en France en février 2023 accompagné de son fils né le 30 juin 2009. Mme D…, née le 25 mai 1990 soutient être entré en juillet 2024 accompagnée de leurs deux filles nées les 1er février 2018 et 19 septembre 2019. Ils ont présenté une demande d’asile le 11 mars 2026. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leur requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre, après examen des besoins et de la situation de M. B…, Mme D… et des trois mineurs les accompagnant, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est totalement refusé dès lors que, sans motif légitime, les intéressés ont présenté leur demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Cette motivation révèle également que le directeur général de l’OFII a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé leur demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur arrivée en France. Si M. B… expose à l’audience être venu en France en raison de son refus de combattre dans le cadre de la guerre en Ukraine afin d’éviter l’enrôlement dans l’armée russe et avoir déposé une demande d’asile suite à des sanctions prises à son encontre, notamment financières, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse leur opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité dès lors que leur fille de huit ans est atteinte de troubles du spectre autistique et affectée en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées alors notamment que M. B… ne justifie pas du blocage de ses comptes bancaires qu’il allègue subir et a indiqué à l’audience que la famille est hébergée depuis plus d’un an et demi chez un tiers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… et Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… et Mme D… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D…,à Me Blanc et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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