Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2208993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 septembre 2022 et 1er février 2023, Mme A… C…, représenté par Me Viel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la situation de harcèlement moral dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle a été victime d’une situation constitutive de harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, circonstances de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
cette situation a eu pour effet de porter atteinte à sa santé physique, psychique et à sa dignité ;
elle a subi un préjudice financier d’un montant de 15 000 euros du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme C… n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de Mme C… sont irrecevables, dès lors qu’une telle décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme C… a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Madame C… adjointe administrative principale de 2ème classe, a été placée, sur sa demande, en congé parental du 1er novembre 2015 au 21 octobre 2017. Le 9 décembre 2016, elle a demandé sa réintégration à la sous-préfecture de Meaux, où elle exerçait précédemment ses missions. Son poste ayant été supprimé suite à la mise en œuvre du « plan préfectures nouvelle génération » et ses missions transférées au CERT de Melun, elle a été affectée au bureau des étrangers de la sous-préfecture de Torcy le 19 janvier 2017. Par un courrier reçu en préfecture le 18 mai 2022, Mme C… adressait au préfet de Seine-et-Marne une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une situation de harcèlement moral. Cette demande était implicitement rejetée par une décision du 18 juillet suivant. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 et l’indemnisation du préjudice allégué.
Sur l’annulation de la décision implicite du 18 juillet 2022
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de Mme C… sont manifestement irrecevables, dès lors qu’une telle décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes des articles L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) /IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement, (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…). ».
Pour justifier qu’elle aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral depuis son affectation à la sous-préfecture de Torcy, Mme C… soutient que ses conditions de travail ont été dégradées du fait de l’absence de réintégration au retour de son congé parental, de l’éloignement de sa nouvelle affectation de son domicile, de propositions de poste inadaptées et du non-paiement des heures effectuées entre le 9 et le 19 janvier 2017. Elle soutient également que son employeur n’a pas respecté les conditions de travail convenues avec elle, que ses horaires de travail ont été unilatéralement modifiés, que son travail a fait l’objet de dénigrement et de remise en cause, que l’administration a produit à son encontre un rapport contenant des propos mensongers et qu’il lui a été indiqué qu’elle ne pouvait rester dans le service. Elle estime également qu’elle est l’objet de discriminations par rapport à ses collègues, nées du refus de lui accorder une prime dont ces derniers bénéficiaient et d’injures subies à raison de son handicap et de discrimination syndicale. Elle fait également valoir que son employeur lui a envoyé 7 courriers en recommandé en l’espace d’un mois, que son changement d’affectation a été diffusé à tout le service et enfin que son poste de travail n’a pas été installé. Enfin, elle allègue que l’administration a commis une faute en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En premier lieu, Mme C… estime que ses conditions de travail ont été dégradées du fait des conditions de sa réintégration à la sous-préfecture de Torcy. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le refus de l’affecter, à l’issue de son congé parental, à la préfecture de Meaux résulte de la suppression de son poste dans le cadre de la mise en œuvre du plan préfecture nouvelle génération et que la préfecture de Meaux était déjà, au moment de son retour de congé, en sureffectif. De plus, si la requérante se plaint de la date de sa réintégration au motif qu’elle a formulé cette demande le 6 décembre 2017 et que sa réintégration, sur demande de la requérante qui a mis fin à son congé parental avant le terme de celui-ci, n’est intervenue que le 19 janvier 2018, soit dans un délai d’un mois et treize jours, délai de gestion qui ne pouvait, quoiqu’il en soit, ni être anticipé, ni même être considéré comme excessif.
Par ailleurs, si elle demande le paiement de ses heures effectuées entre le 9 et le 19 janvier, le tribunal administratif de Melun qui a déjà tranché cette question par un jugement n°1704523 du 25 juin 2019, dont il n’a pas été fait appel, a rappelé qu’étant en congé parental sur cette période elle ne pouvait être rémunérée. Il est par ailleurs constant qu’elle a reçu un rappel de salaire au mois de mars 2017 pour le paiement des salaires de janvier et février.
Enfin, si la requérante estime qu’elle n’a été destinataire que de propositions de postes inadaptés, il ressort des pièces du dossier qu’elle a reçu une proposition de poste à Melun à son retour de congés, poste qui s’il était plus éloigné de son domicile, lui permettait en revanche de poursuivre les mêmes missions qu’auparavant. Elle a néanmoins accepté, à la place du poste qui lui était proposé, une affectation à Torcy. Cependant, face aux difficultés familiales auxquelles elle était confrontée, son administration lui a proposé deux autres postes correspondant à son profil à la sous-préfecture de Meaux. Enfin, le 18 juillet 2018, un poste au bureau des naturalisations de la sous-préfecture de Torcy lui a été proposé, pour lui permettre d’éviter la pression du guichet. La requérante, qui s’est maintes fois plainte à la fois de la durée de ses trajets domicile-travail et de sa difficulté d’arriver à l’heure d’ouverture du guichet et alors qu’elle refusait d’effectuer la remise de titres n’apporte aucun élément permettant d’expliquer en quoi les trois derniers postes proposés, qui correspondaient à ses demandes, étaient inadaptés. Il résulte de ce qui précède que les faits évoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
En deuxième lieu, Mme C… estime que son employeur n’a pas respecté les conditions de travail convenues avec elle, que ses horaires de travail ont été unilatéralement modifiés, qu’elle a subi un dénigrement et une remise en cause de son travail, qu’elle a fait l’objet de l’établissement d’un rapport contenant des propos mensongers, et qu’on lui a indiqué qu’elle ne pouvait rester dans le service. Il ressort des pièces du dossier que pour lui permettre de mieux concilier vie privée et familiale, il lui a été proposé une dérogation horaire au règlement de la sous-préfecture de Torcy afin de lui permettre d’arriver à 9 heures 30 et de prendre en compte ses heures effectuées au-delà de 18 heures. Cette autorisation n’était que temporaire, afin de permettre à Mme C… de trouver un moyen de garde pour ses enfants. Néanmoins, Mme C… n’a pas pris les arrangements nécessaires et a continué d’arriver le matin après 9 heures. Si la requérante soutient qu’aucune pièce du dossier n’atteste du caractère provisoire de l’aménagement d’horaires, la préfecture produit en défense le courrier du 23 mai 2017 par lequel le sous-préfet lui accordait cette dérogation horaire et qui précisait que cette dérogation était valable jusqu’à la rentrée scolaire 2017. Elle produit également la lettre que Mme C… a adressé le 30 mai 2018 en réponse à un projet de sanction du fait de ses retards matinaux persistants, dans lequel elle reconnaît avoir conscience du caractère provisoire de cet aménagement horaire. Par ailleurs, si la requérante estime que son travail était remis en cause ou dénigré, elle n’apporte toutefois, à l’appui de ses affirmations, qu’un message de ses supérieures hiérarchiques qui note que les consignes n’ont pas été respectées et qui la rappellent à l’ordre. D’une part, ce message n’excède pas les limites du pouvoir hiérarchique. D’autre part, et comme le souligne la préfecture en défense, le comportement de Mme C… à la sous-préfecture de Torcy posait par ailleurs des difficultés, les pièces du dossier établissant qu’elle refusait d’exercer les missions qui lui étaient dévolues, notamment la remise de titres, qu’elle adoptait un comportement peu diligent, notamment en discutant avec sa collègue plutôt que d’appeler les demandeurs au guichet, qu’elle avait refusé à plusieurs reprises de respecter les consignes données par ses supérieures ou encore qu’elle avait eu une altercation très violente avec sa collègue Mme E…. Par ailleurs, par un courrier en date du 7 juin 2018, le secrétaire général de la préfecture, M. G…, a indiqué à la requérante qu’il lui avait indiqué 2 postes à Meaux susceptibles de lui convenir ; il a ajouté, à la main, au-dessus de sa signature, la mention « en attendant un nouvel emploi vous sera proposé par le sous-préfet car vous ne pouvez rester dans l’emploi actuel ». Si la requérante estime que cette phrase souligne une volonté de l’évincer de son emploi, d’une part, c’est à juste titre que la préfecture souligne que la requérante n’est pas titulaire de son emploi et qu’il est loisible à l’administration de modifier son affectation lorsque l’intérêt du service le justifie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel de Mme F… en date du 11 avril 2018 relatant l’altercation violente de la requérante avec Mme E… ainsi que d’une note signée par 8 de ses collègues le 9 aout 2018 mais attestant d’une situation antérieure dégradée et faisant notamment référence au comportement de Mme C…, qu’il existait effectivement des difficultés relationnelles importantes entre Mme C… et ses collègues. Il en résulte que le constat du secrétaire général de préfecture selon lequel la requérante ne pouvait rester dans l’emploi actuel n’excède pas les limites du pouvoir hiérarchique. Enfin, si la requérante estime que l’administration a établi un rapport contenant des propos mensongers au sujet de la consultation de son dossier administratif, elle ne produit à l’appui de ses affirmations que le témoignage de l’une de ses collègues membre du même syndicat et la preuve d’un dépôt de plainte sans qu’il soit précisé quelles suites ont été données. Les faits sont dès lors insuffisamment établis. Il résulte de tout ce qui a été dit que les faits évoqués ne peuvent être regardés comme révélant l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En troisième lieu, Mme C… estime qu’elle est l’objet de discriminations par rapport à ses collègues, nées du refus de lui accorder une prime dont ses collègues bénéficiaient, d’injures subies à raison de son handicap et de discrimination syndicale. A l’appui de ces affirmations, la requérante fait valoir que, dans le cadre d’une violente altercation avec Mme E…, cette dernière aurait proféré des insultes à son encontre, dont une insulte liée à son handicap. Si une altercation a indéniablement eu lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d’affirmer que Mme C… aurait été la victime de telles insultes, lesquelles ne sont attestés que par le témoignage de la requérante. Pour ce qui concerne la non perception de la prime alléguée, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bien bénéficié de cette prime le 14 février 2018, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017 et qu’elle ne justifie pas qu’elle aurait fait face à des difficultés particulières pour en bénéficier. Enfin, Mme C… estime également qu’elle a été victime de harcèlement du fait de son appartenance syndicale ; elle apporte à l’appui de ces affirmations le témoignage de Mme B…, laquelle estime que des pièces relatives à son appartenance syndicale se trouvent illégalement dans son dossier, une liste de ses congés liés à l’exercice de son activité syndicale qui auraient fait l’objet de refus injustifiés et enfin, un courrier de Mme D… à Mme la préfète, laquelle prétend que les dossiers sur son bureau ont été jetés à terre et qu’elle subit elle-même une mise à l’écart depuis qu’elle a adhéré à la CGT. Les éléments évoqués par cette dernière, à les supposer établis, ne concernent néanmoins pas Mme C…. De plus, le refus des demandes d’absence syndicales était, en l’absence de justificatifs et du fait du dépassement du quota, justifiés. Dès lors, les éléments évoqués ne permettent pas d’établir l’existence de discriminations.
En quatrième lieu, Mme C… estime que son changement de poste au sein de la sous-préfecture de Torcy, du bureau des étrangers vers le bureau des naturalisations, s’est effectué dans des conditions vexatoires au motif qu’elle a été destinataire de 7 courriers recommandés en l’espace de deux mois, que ses supérieurs hiérarchiques ont diffusé l’annonce de son changement d’affectation à tout le service, et enfin du fait que son poste de travail n’a jamais été installé. Si la requérante établit en effet avoir été destinataire de 7 courriers en recommandés en l’espace d’un mois, l’objet de ces courriers n’étant pas précisé, elle n’établit pas leur caractère excessif. Par ailleurs, si l’annonce de son changement d’affectation a en effet été annoncé à tout le service, cette annonce a été effectué d’un ton neutre, sans aucun commentaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le poste de travail a effectivement été installé dans son nouveau bureau ; la seule circonstance que les périphériques n’aient pas été branchés à l’unité centrale et que la prise de l’ordinateur n’ait pas été branchée ne suffit pas à affirmer qu’il s’agissait d’un acte de harcèlement moral, alors même que la requérante n’explique pas pourquoi elle n’aurait pas été capable d’y procéder par elle-même.
En dernier lieu, si la requérante estime que le refus de la protection fonctionnelle constitue un acte de harcèlement moral, en l’absence effective de harcèlement moral, le refus de lui accorder la protection fonctionnelle pour ces mêmes faits de harcèlement n’est pas constitutif d’une faute.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’établit pas que les agissements évoqués auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral. En conséquence, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif du recours de Mme C… :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
En l’espèce, la requête de Mme C… tend à l’indemnisation du préjudice du fait d’une situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subie à la sous-préfecture de Torcy ; néanmoins, cette requête présente un caractère abusif du fait de la réitération de la demande, Mme C… ayant déposé une précédente requête portant sur les mêmes faits et éléments, qui a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2023, puis par la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 2 avril 2025. Dès lors, il y a lieu de condamner Mme C… à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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