Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 mars 2026, n° 2602735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
- le rapport de M. Löns ;
et les observations de Me Fellous, représentant M. B…, absent, l’avocat reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et ajoutant que la compagne du requérant a accouché la veille à Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 novembre 2024.
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 29 novembre 2024. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de M. B…, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que des démarches consulaires sont nécessaires afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement mentionnée ci-dessus. Toutefois, l’existence d’une telle nécessité n’est pas de nature à compromettre toute perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Eu égard au but en vue duquel l’arrêté contesté a été pris, qui consiste en l’éloignement d’office de M. B… du territoire français, la fréquence journalière de pointage et le périmètre géographique de ses déplacements, limités au département de la Seine-Saint-Denis, ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, alors qu’au demeurant il ne dispose pas d’un droit de séjour en France.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est assigné sur son lieu de résidence, dont il n’est pas allégué qu’il ne constituerait pas le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, duquel il doit d’ailleurs être éloigné en application de l’arrêté du 29 novembre 2024. D’autre part, s’il soutient à l’audience que sa compagne a accouché, à Paris, la veille, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires, ni n’allègue avoir sollicité en vain une autorisation exceptionnelle en vue de se rendre auprès de son enfant et de la mère de celui-ci. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. LönsLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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