Annulation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 oct. 2024, n° 2202182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 29 juin 2024, M. D C, M. E C, Mme A B veuve C et la SARL Ectaur Expert, représentés par Me Dutertre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 31 mars 2022 par la maire de la commune de Pujo-le-Plan, déclarant non réalisable l’opération de division de la partie sud de la parcelle cadastrée section E n° 70, située route du Stade, en vue de créer quatre lots à bâtir destinés à recevoir des maisons à usage d’habitation, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pujo-le-Plan la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le certificat d’urbanisme attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès projeté au lot n° 2 correspond à l’accès existant à la parcelle cadastrée section E n° 70, que cet accès est éloigné de plusieurs dizaines de mètres du carrefour avec la voie communale n° 6, que la consultation du site Géoportail révèle que toutes les maisons implantées à l’ouest du terrain d’assiette ont un accès direct à la route départementale dite route du Stade, quelle que soit la distance à laquelle elles se situent par rapport au carrefour avec la voie communale, que la carte d’accidentologie routière dans les Landes montre que la commune n’a relevé aucun accident léger, grave ou mortel sur cette route départementale, et que les accès directs actuels ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ni pour celle des personnes utilisant ces accès.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 30 juillet 2024, la commune de Pujo-le-Plan conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des consorts C une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 10 octobre 2024 pour les consorts C et la société Ectaur Expert n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B veuve C.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ectaur Expert, mandatée par les consorts C, a déposé le 3 février 2022 une demande de certificat d’urbanisme en vue de faire constater que la partie sud de la parcelle cadastrée section E n° 70, située route du Stade à Pujo-le-Plan (Landes), pouvait faire l’objet d’une division permettant de créer quatre lots à bâtir destinés à recevoir des maisons à usage d’habitation. Par un certificat d’urbanisme négatif délivré le 31 mars 2022, la maire de cette commune a déclaré non réalisable l’opération projetée, aux motifs que ce projet « semble avoir des accès présentant des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour les personnes utilisant ces accès et ne répondant pas à son importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés », en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, les consorts C et la société Ectaur Expert demandent au tribunal d’annuler ce certificat d’urbanisme négatif ainsi que la décision par laquelle la maire a implicitement rejeté le recours gracieux exercé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle à diviser en quatre lots est bordée par la voie communale n° 6 au sud-est, et la route départementale n° 396 au sud-ouest et que ces deux voies se rejoignent à son angle sud. Les lots n° 3 et 4 disposent d’un accès à la voie communale n° 6 tandis que le projet prévoit un accès de chacun des lots n° 1 et 2 à la route départementale. Ces deux derniers accès sont implantés à une cinquantaine de mètres du croisement formé par les deux voies précédemment mentionnées, et permettent d’accéder à la voie départementale par son accotement nord. La commune fait valoir que cette disposition des lieux présente un caractère dangereux compte tenu à la fois de la visibilité limitée à gauche pour les véhicules sortant des lots n° 1 et 2, et de la faible distance laissée aux véhicules empruntant la voie départementale pour réagir à la présence d’un véhicule quittant les deux accès projetés pour s’engager sur la voie départementale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à une distance identique du croisement, l’impasse de Laorique dessert sept maisons et permet à leurs occupants d’accéder à la voie départementale par son accotement sud. En outre, la maison construite sur la parcelle cadastrée section E n° 481 possède un accès à cette même voie alors qu’elle se situe à moins de quinze mètres du même croisement. Enfin, la carte d’accidentologie routière dans les Landes ne fait état d’aucun accident léger, grave ou mortel sur cette route départementale et la vitesse de circulation y est limitée à 50 km/h au droit des accès projetés qui sont situés en agglomération. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que le projet de lotissement en cause méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif, la maire de Pujo-le-Plan a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme négatif du 31 mars 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les consorts C et autres n’ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge le paiement des frais exposés par la commune de Pujo-le-Plan et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pujo-le-Plan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif du 31 mars 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Pujo-le-Plan versera à M. D C, M. E C, Mme A B veuve C et à la SARL Ectaur Expert la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la commune de Pujo-le-Plan.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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