Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 nov. 2024, n° 2302730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A C, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour du requérant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 aout 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2024 puis un récépissé valable du 12 mai 2024 au 11 novembre 2024 ont été remis à M. C.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. C une carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2024, puis un récépissé valable du 12 mai 2024 au 11 novembre 2024. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Sourty d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. C.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Sourty une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sourty.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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