Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B épouse C D conteste la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 322 euros ainsi qu’un échelonnement de sa dette.
Elle soutient que son quotient familial s’élève à 648 euros et non à 835 euros, qu’elle a déclaré ses ressources tous les trois mois, que la maison départementale pour les personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu’elle souhaite obtenir un échelonnement de sa dette sur une période de huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu litigieux est justifié par une différence entre les déclarations trimestrielles effectuées par Mme C D auprès de la CAF et les frais réels de son conjoint qui ont été déclarés auprès de l’administration fiscale ;
— la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce un échelonnement de la dette de Mme B épouse C D, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C D a bénéficié des aides personnelles au logement. A la suite d’un contrôle de sa situation intervenu à la fin de l’année 2023 et révélant que Mme B épouse C D avait, au titre de l’année 2022, déclaré à tort des frais réels pour son époux, il a été procédé à la régularisation de son dossier et un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 322 euros lui a ainsi été notifié par une décision du 18 novembre 2023, au titre de la période allant des mois de janvier à octobre 2023. Par un courrier du 30 novembre 2023, Mme B épouse C D a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 28 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B épouse C D doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 28 décembre 2023 et, d’autre part, de lui accorder la remise de l’indu d’APL mis à sa charge ainsi qu’un échelonnement de sa dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, si Mme B épouse C D soutient que le quotient familial renseigné, sur le site de la CAF diffère de celui mentionné dans la décision en litige, cette différence tient aux modalités de calcul qui divergent dans le cadre de l’examen des demandes de remise de dette, des prestations versées et dans celui de la communication avec les allocataires. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration se serait fondée sur un quotient familial erroné.
5. En deuxième lieu, à l’appui de sa demande de remise de dette, Mme B épouse C D fait valoir que la somme qui lui est réclamée est importante compte tenu du nombre de personne composant son foyer. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce pour faire état de ses charges et de ses ressources. En outre, si elle soutient que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, cet élément ne caractérise pas non plus une situation de précarité qui justifierait une remise de dette Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de Mme B épouse C n’est pas remise en cause, il n’est pas établi qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une remise de sa dette devrait lui être accordée.
Sur les conclusions tendant à accorder un échelonnement de la dette :
6. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
7. Mme B épouse C D demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Meuse de lui accorder un échelonnement de sa dette. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 6, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse C D à fin d’injonction d’octroi d’un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C D et à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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