Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2501379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501377 et un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable en contestation de la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle de 16 505,77 euros et un indu de revenu de solidarité active majoré de 1 715,34 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme totale de 18 221,11 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les droits de la défense et les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations, faute de communication du rapport de contrôle ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et celles de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- a été prise alors qu’il n’a pas été correctement informé de ses droits ;
- ne peut mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active dès lors qu’il a procédé à la déclaration de toutes ses ressources et que certaines sommes ne constituaient pas des ressources et n’avaient donc pas à être déclarées et que le montant réclamé est erroné ; la décision est donc entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- justifie l’octroi d’une remise de dette compte tenu de sa précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute pour l’allocataire d’avoir exercé un recours préalable devant le président du conseil départemental dans les deux mois de la notification de l’indu de revenu de solidarité active et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501378, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 33 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 33 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication ;
- est entachée d’illégalité dès lors que l’avis de la commission de recours amiable ne comporte pas la signature de son auteur ;
- a été prise sans qu’aucun décompte de la créance n’ait été produit ;
- méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et celles de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- méconnaît les droits de la défense et les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations, faute de communication du rapport de contrôle ;
- a été prise alors qu’il n’a pas été correctement informé de ses droits ;
- ne peut mettre à sa charge un indu d’allocation de logement sociale dès lors qu’il a procédé à la déclaration de toutes ses ressources et que certaines sommes ne constituaient pas des ressources et n’avaient donc pas à être déclarées et que le montant réclamé est erroné ; la décision est donc entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- justifie l’octroi d’une remise de dette compte tenu de sa précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026 et non communiqué, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501379, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a rejeté son recours exercé contre la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision :
- n’est pas motivée ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et celles de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été organisée ;
- a été prise alors qu’il n’a pas été correctement informé de ses droits ;
- a été recouvré par des retenues illégales ;
- ne peut mettre à sa charge un indu d’aide d’exceptionnelle dès lors qu’il avait droit au versement du revenu de solidarité active ; la décision est donc entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- justifie l’octroi d’une remise de dette compte tenu de sa précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501380 et un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a rejeté son recours exercé contre la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 1 029,29 euros et un indu de prime d’activité majorée de 227,61 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme totale de 1 256,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication ;
- est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- a été prise sans qu’aucun décompte de la créance n’ait été produit ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- méconnaît les droits de la défense et les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations, faute de communication du rapport de contrôle ;
- ne peut mettre à sa charge des indus de prime d’activité dès lors qu’il a procédé à la déclaration de toutes ses ressources et que certaines sommes ne constituaient pas des ressources et n’avaient donc pas à être déclarées et que le montant réclamé est erroné ; la décision est donc entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- justifie l’octroi d’une remise de dette compte tenu de sa précarité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2025 et le 27 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 13 février 2025 par laquelle M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2501380 ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, au cours de laquelle aucune partie n’était présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports.
A l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal, par sa requête n° 2501377, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable en contestation de la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle de 16 505,77 euros au titre de la période de juillet 2021 à juin 2024 et un indu de revenu de solidarité active majoré de 1 715,34 euros au titre de la période de février 2023 à avril 2023, par sa requête n° 2501378, d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 33 euros au titre du mois de février 2023, par sa requête n° 2501379 d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a rejeté son recours exercé contre la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2022 et, par sa requête n° 2501380, d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a rejeté son recours exercé contre la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 1 029,29 euros au titre de la période d’août 2021 à juin 2024 et un indu de prime d’activité majorée de 227,61 euros au titre de la période de février 2023 à avril 2023. M. B… demande également la décharge de l’obligation de payer l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Les requêtes n°s 2501377, 2501378, 2501379 et 2501380 sont présentées par un même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocations sociales, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les indus de revenu de solidarité active :
En premier lieu, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse d’allocations familiales de l’Eure est réputée avoir transmis au président du conseil départemental de l’Eure le courrier de M. B… du 21 septembre 2024 qui doit être regardé comme le recours préalable exercé contre le courrier du 18 juillet 2024 par lequel la caisse d’allocations familiales l’avait informé que, suite au contrôle de sa situation, deux indus de revenu de solidarité active étaient mis à sa charge. Par suite, la décision implicite par laquelle le recours préalable de M. B… a été rejeté doit nécessairement être regardée comme ayant été prise par le président du conseil départemental, compétent pour le faire en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. M. B… n’établissant pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours, il n’est pas fondé à soutenir que celle-ci n’est pas motivée.
En troisième lieu, la décision en litige ayant été implicitement prise, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration exigeant la signature des décisions administratives et la mention de l’identité de son signataire.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été destinataire d’un courriel d’une contrôleuse assermentée de la caisse d’allocations familiales du 24 juillet 2023, auquel était jointe une liste des sommes encaissées sur son compte dont il devait justifier de l’origine et qu’il a pu échanger en juillet 2024 avec une autre contrôleuse assermentée. M. B… a enfin été destinataire d’une « procédure contradictoire » par laquelle la contrôleuse assermentée lui demandait de s’expliquer sur l’ensemble des dépôts en espèces, remises de chèques et virements de tiers figurant sur ses trois comptes bancaires, dont les montants n’avaient pas été déclarés auprès de la caisse d’allocations familiales. Le requérant, qui a été mis à même de présenter des observations, n’est donc pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de M. B… a été mené par Mme C… D…, agent de la caisse d’allocations familiales ayant prêté serment le 5 mai 2015.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (…). ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 5 juillet 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… a été informé, lors de l’entretien avec la contrôleuse de la CAF du 12 juillet 2023, de l’exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus. M. B… a également été mis en mesure de répondre aux observations du contrôleur lors de ce contrôle et de discuter notamment des revenus figurant sur ses comptes bancaires, non déclarés. En outre, la procédure contradictoire adressée à M. B… par l’agent de contrôle en juillet 2024 précisait qu’il avait usé de son droit de communication auprès de trois organismes bancaires dans lesquels l’allocataire dispose d’un compte. Enfin, la décision du 18 juillet 2024 mettant à la charge de M. B… les indus contestés précisait une nouvelle fois que le droit de communication avait été effectué et que la copie des documents recueillis pouvait être demandée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) »
La convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 23 juin 2023 et le 17 juillet 2023 entre le département de l’Eure et la caisse d’allocations familiales de l’Eure ne prévoit pas la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour avis sur les recours exercés contre les indus de revenu de solidarité active. La saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’étant pas prévue par la convention applicable, les moyens tirés du défaut de consultation de cette commission et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
En huitième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les services de la CAF auraient, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, opéré des retenues sur des prestations à échoir sans informer préalablement M. B…. D’autre part, si le département de l’Eure admet que des retenues ont été pratiquées en recouvrement d’un des indus de revenu de solidarité active en litige, c’est au titre du mois d’août 2024, soit avant que M. B… ne saisisse la caisse d’allocations familiales d’un recours préalable par courrier du 21 septembre 2024, et entre janvier et mars 2025, soit entre le rejet implicite de ce recours préalable et la saisine du tribunal. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En neuvième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… n’aurait pas été correctement informé de ses droits et obligations.
En dixième lieu, l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Enfin, l’article R. 262-14 de ce code prévoit que : « Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ».
Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active en litige sont fondés sur la prise en compte de nombreuses sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. B… et que celui-ci n’avait pas déclarées aux services de la caisse d’allocations familiales. Si l’allocataire soutient que certaines sommes constituaient des prêts familiaux qu’il a remboursés, il ne produit pas de convention de prêt et ne précise pas à quelle date il aurait remboursé quelle somme à quelle personne. En outre, rien n’établit que les virements d’Admiral Intermediary constitueraient des remboursements de cotisations d’assurance pour des parrainages auprès de personnes dont l’identité n’est pas précisée. Il n’est pas non plus établi que la somme de 21,58 euros aurait été reçue après la résiliation d’un contrat d’assurance. Si le requérant établit avoir perçu au moins la somme de 1 742 euros de dons d’amis pour aider sa fille et la somme totale de 4 573,80 euros en 2023 à l’occasion de son mariage, ces sommes constituent des libéralités perçues par M. B…, quels qu’en soient les motifs de versement et l’usage que l’intéressé en a fait, qui devaient être prises en compte dans les ressources de l’allocataire, qui n’a pas demandé au président du département de les exclure à titre exceptionnel. En outre, les sommes tirées par M. B… de la vente de biens mobiliers sur le site Le Bon Coin et de son véhicule devaient également être prises en compte dans ses ressources. Il en est de même des sommes apportées par de nombreux tiers en soutien à ses activités de diffusion de contenus sur la plate-forme You Tube, lesquelles participent au financement de son activité professionnelle. Enfin, les sommes remboursées à l’allocataire à titre de frais de déplacement pour des conférences et signature d’ouvrages correspondent à des frais engagés dans le cadre de son activité non commerciale d’auteur conférencier et constituent des ressources à prendre en compte, en application des dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux. M. B…, qui ne produit que les relevés bancaires émis par la Société Générale et non ceux émis par la BNP, n’établit donc pas que le département de l’Eure aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans la détermination de ses ressources.
En dernier lieu, la circonstance, dont la réalité n’est au demeurant pas établie, que la situation financière précaire du foyer de M. B… justifierait une remise gracieuse, qui n’a d’ailleurs pas été sollicitée, est sans incidence directe sur l’obligation de l’allocataire de rembourser les sommes qu’il a indûment perçues.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 8 octobre 2024 rejetant le recours préalable exercé par M. B… contre l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge a été prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure, compétent en application des dispositions précitées de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, à l’issue de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
D’une part, la décision attaquée a été notifiée à M. B… par un courrier du 17 octobre 2024 signé, avec mention de sa qualité et de son identité, par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure. D’autre part, l’avis de la commission de recours amiable, ne constituant pas une décision, n’avait pas à comporter la signature de son auteur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle et de l’absence d’information sur l’usage du droit de communication doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 7 à 10. En outre, M. B…, qui n’a pas demandé la communication du rapport d’enquête en cours de procédure et auquel ce rapport a été communiqué dans le cadre de la présente instance, ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’il aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige.
En quatrième lieu, la décision attaquée s’approprie les motifs indiqués dans l’avis de la commission de recours amiable et mentionne la période de l’indu, le mois de février 2023, et son montant de 33 euros. Aucune disposition n’exigeant qu’un décompte de la créance soit arrêté sous une forme particulière, M. B…, qui n’a pas demandé à la caisse le détail du calcul des sommes dues, n’est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale au motif qu’aucun décompte de la créance n’a été produit.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’un indu d’aide personnelle au logement, des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui régit le revenu de solidarité active.
En sixième lieu, il n’est pas contesté que l’indu d’allocation de logement sociale en litige a été recouvré par une retenue pratiquée le 28 août 2024, soit antérieurement à ce que M. B… ne saisisse la caisse d’allocations familiales, par courrier du 21 septembre 2024, d’un recours préalable contre la décision du 18 juillet 2024 mettant cet indu à sa charge. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que M. B… n’aurait pas été correctement informé de ses droits, et de la précarité de sa situation sont écartés pour les motifs indiqués aux points 14 et 18.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) » Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) » Aux termes de l’article R. 822-5 de ce code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. (…) ».
Si l’allocataire soutient que certaines sommes figurant sur ses relevés bancaires constituaient des prêts familiaux qu’il a remboursés, il ne produit pas de convention de prêt et ne précise pas à quelle date il aurait remboursé quelle somme à quelle personne. En outre, rien n’établit que les virements d’Admiral Intermediary constitueraient des remboursements de cotisations d’assurance pour des parrainages auprès de personnes dont l’identité n’est pas précisée. Il n’est non plus établi que la somme de 21,58 euros aurait été reçue après la résiliation d’un contrat d’assurance. Les sommes tirées par M. B… de la vente de biens mobiliers sur le site Le Bon Coin devaient également être prises en compte dans ses ressources, et alors que la somme reçue de la vente de son véhicule a été exclue du calcul de l’indu. En outre, les sommes remboursées à l’allocataire à titre de frais de déplacement pour des conférences et signature d’ouvrages correspondent à des frais engagés dans le cadre de son activité non commerciale d’auteur conférencier et constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux. Il en est de même des sommes versées par de nombreux tiers en soutien à ses activités de diffusion de contenus sur la plate-forme You Tube, qui rémunèrent son activité professionnelle et dont le caractère de libéralité ne peut être retenu. Il ne résulte pas de l’instruction que les sommes perçues par M. B… dans le but d’aider sa fille et celles reçues à l’occasion de son mariage auraient été prises en compte pour le calcul de l’indu litigieux portant sur la seule période de février 2023. Enfin, M. B…, qui ne produit que les relevés bancaires émis par la Société Générale et non ceux émis par la BNP, n’établit donc pas que la caisse d’allocations familiales de l’Eure aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans la détermination de ses ressources à prendre en compte pour le calcul de l’indu d’allocation de logement sociale.
Sur les indus de prime d’activité :
En premier lieu, la décision contestée prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Eure mentionne les périodes des indus de prime d’activité mis à la charge de M. B…, leur montant et les motifs tirés de la prise en compte de ressources qui n’avaient pas été déclarées. Aucune disposition n’exigeant qu’un décompte de la créance soit arrêté sous une forme particulière, M. B…, qui n’a pas demandé à la caisse le détail du calcul des sommes dues, n’est fondé à soutenir ni que la décision n’est pas motivée ni que la décision serait illégale au motif qu’aucun décompte des créances n’a été produit.
En deuxième lieu, s’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
Il résulte de l’instruction que la décision prise par la commission de recours amiable a été notifiée à M. B… par un courrier du 17 octobre 2024 mentionnant l’identité de son président et comportant la signature de celui-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle et de l’absence d’information sur l’usage du droit de communication doivent être écartés pour les motifs exposés au point 23.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des retenues ne respectant pas les exigences de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale auraient été pratiquées pour le recouvrement des indus en litige de prime d’activité. En tout état de cause, la circonstance postérieure à la décision mettant à la charge de M. B… un indu de prime d’activité que des retenues illégales auraient été effectuées est sans incidence sur la légalité de cet indu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Selon l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Selon l’article R. 844-5 de ce code : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes : (…) 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) » Aux termes de l’article R. 845-2 du même code : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. (…) Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, (…) les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles. (…) »
Si M. B… soutient que certaines sommes figurant sur ses relevés bancaires constituaient des prêts familiaux qu’il a remboursés, il ne produit pas de convention de prêt et ne précise pas à quelle date il aurait remboursé quelle somme à quelle personne. En outre, rien n’établit que les virements d’Admiral Intermediary constitueraient des remboursements de cotisations d’assurance pour des parrainages auprès de personnes dont l’identité n’est pas précisée. Il n’est non plus établi que la somme de 21,58 euros aurait été reçue après la résiliation d’un contrat d’assurance. Il ne résulte pas plus de l’instruction, compte tenu notamment des éléments produits en défense, que la somme de 1 742 euros perçue d’amis en 2020 pour aider sa fille, aurait été prise en compte pour le calcul des indus de prime d’activité en litige portant sur la période d’août 2021 à juin 2024. Les sommes remboursées à l’allocataire à titre de frais de déplacement pour des conférences et signature d’ouvrages correspondent à des frais engagés dans le cadre de son activité non commerciale d’auteur conférencier et constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux, comme les sommes perçues de nombreux tiers en soutien à ses activités de diffusion de contenus sur la plate-forme You Tube, qui ne peuvent être regardées comme exercées à titre bénévole. En outre, les sommes tirées par M. B… de la vente de biens mobiliers sur le site Le Bon Coin devaient également être prises en compte dans ses ressources, et alors que le prix de cession de son véhicule a été exclu. Enfin, M. B…, qui ne produit que les relevés bancaires émis par la Société Générale et non ceux émis par la BNP, n’établit donc pas que la caisse d’allocations familiales de l’Eure aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans la détermination de ses ressources à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité.
En revanche, le requérant établit suffisamment avoir perçu en 2023 des libéralités à l’occasion de son mariage. Ces sommes ne présentent pas de caractère professionnel et constituent, eu égard notamment à leur importance, des présents d’usage non imposables à l’impôt sur le revenu. Elles n’avaient donc pas à être prises en compte comme des ressources pour le calcul de la prime d’activité. Compte tenu des pièces produites en défense à la demande de la juridiction, dont le contenu n’est pas critiqué par M. B…, retraçant les sommes prises en compte par la caisse d’allocations familiales pour le calcul de la prime d’activité, seule la somme de 1 498 euros correspond à des cadeaux de mariage, issue de la perception de 52 euros et 601 euros en janvier 2023, de 70 euros et 100 euros en février 2023 et de 500 euros, 75 euros et 100 euros en mars 2023. M. B… est donc seulement fondé à demander l’annulation des indus de prime d’activité en tant qu’ils reposent sur la prise en compte de la somme de 1 498 euros.
En dernier lieu, le moyen tiré de la précarité de la situation financière de M. B… est écarté pour les motifs exposés au point 18.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, la décision contestée du 18 juillet 2024 précise la nature de l’indu, sa base légale, le motif tiré de la révision des droits de M. B… en lien avec la découverte de ressources non déclarées, la période de l’indu et son montant. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte la mention de l’identité de son signataire, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif à la récupération des indus de revenu de solidarité active, est sans incidence sur la légalité de la décision mettant à la charge de M. B… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année.
En quatrième lieu, si la caisse d’allocations familiales admet que des retenues ont été pratiquées le 28 août 2024 et le 25 septembre 2024 en remboursement de l’indu en litige, soit, pour cette dernière retenue, après que la caisse ait reçu, le 24 septembre 2024, le recours gracieux exercé par M. B…, cette circonstance postérieure à la décision mettant à sa charge l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut d’information de M. B… sur ses droits sont écartés pour les motifs indiqués aux points 7 et 14.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) »
D’une part, il résulte des affirmations non contestées de la caisse d’allocations familiales de l’Eure que la prise en compte des ressources non déclarées par M. B… a conduit à ce que le montant de son droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et de décembre 2022 soit nul. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à remettre en cause l’indu de revenu de solidarité active, qui est fondé tant dans son principe que dans son montant. Par suite, dès lors que l’allocataire n’avait pas droit au versement du revenu de solidarité active au titre de la période de référence, il n’avait pas droit au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la précarité de la situation financière de M. B… est écarté pour les motifs exposés au point 18.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester les décisions mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de fin d’année et n’est fondé à contester les indus de prime d’activité que dans la mesure où ils reposent sur la prise en compte de la somme de 1 498 euros.
En l’état de l’instruction, le tribunal n’étant pas en mesure de calculer le montant de l’indu de prime d’activité restant dû en application du point 36 après exclusion de la somme de 1 498 euros. Il y a donc lieu de renvoyer le requérant devant la caisse d’allocations familiale de l’Eure afin qu’il soit procédé au calcul des indus de prime d’activité.
Par voie de conséquence, le surplus des conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les indus de prime d’activité mis à la charge de M. B… sont annulés en tant qu’ils reposent sur la prise en compte de la somme de 1 498 euros.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales de l’Eure pour le calcul des indus de prime d’activité en application des motifs du présent jugement. M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondante.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2501380 et les requêtes n°s 2501377, 2501378 et 2501379 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de l’Eure, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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