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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2507892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Velasco, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale malgré de nombreuses relances, cette situation prive Mme A de la possibilité de trouver un contrat d’alternance nécessaire à la poursuite de ses études, et qu’elle ne peut se présenter à l’examen du permis de conduire ;
— la mesure demandée est utile pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née en France en 2006 a déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, née en France en 2006 où elle réside avec ses parents et sa fratrie en situation régulière a déposé sur le site « demarches.simplifiees.fr », une première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur le 3 février 2025. N’ayant pas obtenu de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande, malgré de nombreuses démarches effectuées auprès de la préfecture, Mme A justifie se trouver dans l’impossibilité d’obtenir un contrat en alternance nécessaire à la poursuite de sa formation en bachelor, « chargé de projet cyber Sécurité », où elle est inscrite depuis l’année 2024-2025 et ne peut se présenter à l’examen du permis de conduire. Dans ces conditions et alors que Mme A est née en France, a effectué toute sa scolarité en France où elle réside avec toute sa famille en situation régulière, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous afin de voir sa demande examinée. Mme A justifie également de l’utilité de la mesure sollicitée qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur et, sous réserve de la complétude de son dossier, se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250789
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