Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2609220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jalloul, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requérante soutient qu’il y a urgence à statuer s’agissant d’un renouvellement et dès lors qu’elle est placée en situation de précarité et ne peut concrétiser les promesses d’embauche dont elle bénéficie.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2609171 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En outre, aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A…, ressortissante philippine, est entrée en France le 7 septembre 2022 et y a séjourné sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » puis « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable en dernier lieu jusqu’au 3 août 2025. Elle a déposé le 11 décembre 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France, en sa qualité de conjointe d’un ressortissante française, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande. Toutefois, alors que l’intéressée est entrée en France pour y suivre une formation qu’elle a désormais terminée, la circonstance que le refus de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre son séjour auprès de sa conjointe et exercer une activité professionnelle st par elle-même sans incidence sur sa situation. En l’absence de circonstances particulières dont elle se prévaudrait par ailleurs, Mme A… ne peut être regardée comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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