Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2523106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roberval, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une habilitation temporaire, dans un délai de deux jours à compter de cette notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2515689 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 13 janvier 2026 à 14h00 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Toutain,
- les observations de Me Roberval, pour M. B…, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de police, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au jeudi 15 janvier 2026 à 14h00.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2026 à 11h25, M. B… déclare, d’une part, que le préfet de police lui ayant délivré, par arrêté du 9 janvier 2026 dont il a eu connaissance par son employeur le 14 janvier 2026, une habilitation aéroportuaire valable jusqu’au jugement au fond de l’affaire et dans la limite d’un an, soit jusqu’au 9 janvier 2027, les conclusions principales de sa requête en référé sont devenues sans objet et, d’autre part, qu’il maintient ses conclusions accessoires relatives aux frais de l’instance.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a, de nouveau, été différée jusqu’au vendredi 16 janvier 2026 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
Par son mémoire susvisé du 15 janvier 2026, M. B… déclare notamment que, le préfet de police lui ayant délivré en cours d’instance, par arrêté du 9 janvier 2026 dont il a eu connaissance par son employeur le 14 janvier 2026, une habilitation aéroportuaire valable jusqu’au jugement au fond de l’affaire et dans la limite d’un an, soit jusqu’au 9 janvier 2027, les conclusions principales de sa requête en référé sont devenues sans objet. Ce faisant, le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, ainsi que l’indique d’ailleurs l’intitulé de ce mémoire « en désistement ». Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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