Non-lieu à statuer 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 janvier 2026, Mme A… G… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… F… D… et H… F… D…, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant implicitement le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance de visas au titre de la réunification familiale aux enfants E… et H… F… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision maintient la situation de séparation de la famille, qui dure depuis plus de neuf ans ;
* Mme C… B… a été diligente dans ses démarches, elle a entamé la procédure dès qu’elle a renoué le contact avec ses enfants ;
* compte tenu des délais prévisibles d’audiencement des affaires au fond, dépassant dix-huit mois ;
* les enfants se trouvent dans une situation préoccupante en Ethiopie, la situation sécuritaire du Tigré étant instable ;
* Mme G… B… est vulnérable, elle souffre de stress post-traumatique, l’inquiétude pour ses enfants aggrave son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas établie ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 47 et 311-1 du code civil et procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les passeports et les actes de naissance fournis prouvent l’identité des enfants et leur lien familial avec la réunifiante et sont corroborés par les éléments de possession d’état tels que les déclarations constantes de Mme C… B…, les preuves de communications, les envois de mandats à ses enfants, les photographies, ainsi que le jugement de tutelle octroyant la garde exclusive des enfants à Mme C… B… ; la fraude alléguée par l’administration consulaire n’est établie au moyen d’aucun élément ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme G… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme G… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2601036 par laquelle Mme G… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Deneuville, substituant Me Perrot, représentant Mme G… B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G… B…, ressortissante éthiopienne née le 11 octobre 1989, bénéficiant du statut de réfugiée, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant implicitement le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant la délivrance de visas au titre de la réunification familiale aux enfants E… et H… F… D….
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 20 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme G… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme G… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant implicitement le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant la délivrance de visas au titre de la réunification familiale aux enfants E… et H… F… D….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme G… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme G… B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme G… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Séparation de biens ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Référé-liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Prime ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Remise ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Autorisation de travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Confédération suisse ·
- Espace économique européen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Italie ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Abroger ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Ensemble immobilier ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Polynésie française ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.