Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme E… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil pour son enfant C… B… ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile pour son enfant à compter du 21 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’a pu présenter la demande d’asile au nom de sa fille née en France le 8 septembre 2025 avant le 16 février 2026 ; elle a dû être hospitalisée du 7 au 12 septembre 2025 ; les locaux de la préfecture du Loiret sont distants de plus de 100km de son lieu de résidence ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée par l’OFII le 2 mars 2026 à 17 heures 24.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne né le 17 février 1999 à Conakry, est titulaire d’une carte de résident valable du 9 août 2019 au 9 août 2029. Elle a donné naissance à un enfant né à Tours le 8 septembre 2025. Le 16 février 2026, la requérante a présenté une demande d’asile au nom de son enfant. Par la décision litigieuse du 16 février 2026, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour le motif tiré de ce que la demande d’asile avait été présentée, sans motif légitime, après l’expiration du délai de 90 jours de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Si Mme A… soutient, d’une part, que sa grossesse était difficile, il est constant qu’elle n’a été hospitalisée que du 7 au 12 septembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier d’autre part, que le handicap dont est atteint son autre enfant né en 2020 et qui a été reconnu par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 novembre 2024, aurait fait obstacle à ce qu’elle présente une demande d’asile dans le délai de l’article L. 531-27. Enfin, si la requérante allègue que son domicile est situé à 100 kilomètres de la préfecture du Loiret, cette seule circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est un parent isolé accompagné d’enfants mineurs, dont l’un est atteint d’un handicap égal ou supérieur à 80 %. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil, la directrice de l’OFII n’a pas pris en compte sa situation particulière et sa vulnérabilité. Dès lors, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter du 16 février 2026, date de l’enregistrement de sa demande d’asile pour son enfant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7.
L’Ofii étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mme A… à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’OFII du 16 février 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 février 2026, dans le délai de cinq jours suivant la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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