Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 13 avril 2026, M. C… B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’abroger l’arrêté du 26 décembre 2005 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 26 février 2026 par laquelle il a rejeté sa demande de réexamen quinquennal ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que l’arrêté d’expulsion peut être exécuté à tout moment ; il justifie de circonstances particulières dès lors qu’il a été placé en rétention puis assigné à résidence le 19 mars 2026 avec mise en œuvre d’une demande de laisser passez consulaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée dans la mesure où à aucun moment il n’a été contacté ni sollicité pour mettre à jour sa demande ou donner des éléments précis sur sa situation familiale à la suite de l’annulation, le 14 février 2025, de la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 26 décembre 2005 ; il n’a pas été mis à même de formuler ses observations ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car s’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises les faits datent au plus tard de 2010 ; s’il a fait l’objet de deux ordonnances pénales en 2021 et 2023, elles portaient sur des faits de conduite non autorisée et il a été condamné au paiement d’amendes qui ont été réglées ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique au sens de l’article L. 631-2 du même code ; aucun fait grave délictuel ou criminel ne lui a été reproché depuis 2010 soit depuis plus de 16 ans ; il justifie de l’exécution de sa peine, de l’absence de récidive et de sa réinsertion aboutie ;
la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est marié depuis le 14 octobre 1998, il est le père de quatre enfants de nationalité française par filiation maternelle et il réside au domicile conjugal ; il est également père d’une enfant née le 18 novembre 1984 d’une précédente union ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis 40 ans ; il a toujours contribué à l’entretien de ses enfants ;
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant reconnaît qu’il n’est plus titulaire d’aucun document l’autorisant à se maintenir sur le territoire français depuis 2023 ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606924 enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Me Berdugo représentant M. A…, le requérant présent, qui insiste sur la notion d’urgence dès lors que le préfet a saisi les autorités consulaires afin d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Il soutient en outre que l’intéressé justifie de l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’en 2023 date à laquelle, il n’a plus été muni d’une autorisation provisoire de séjour et de la réalité de ses liens familiaux en France étant père de quatre enfants français dont deux mineurs et marié avec une ressortissante française. Il développe les moyens de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 avril à16 heures.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 14 avril 2026, pour M. A…, lesquelles ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, réside en France depuis 1986, il est marié à une ressortissante française depuis le 14 octobre 1998 et le couple est parent de quatre enfants de nationalité française dont deux mineurs et s’est vu délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en 2000. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé par le préfet du Val-d’Oise le 26 décembre 2005. Par arrêté du 18 novembre 2012, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence à titre probatoire et exceptionnel eu égard à sa situation familiale et a saisi le préfet des Yvelines à cet égard compte tenu de la domiciliation du foyer dans le département des Yvelines (Conflans-Sainte-Honorine). L’intéressé s’est en conséquence vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées de 2012 jusqu’au 24 mai 2022. Il a sollicité, par courrier du 19 juin 2012, l’abrogation de cet arrêté. Par décision du 18 septembre 2012, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par courrier du 10 février 2023, M. A… a demandé à nouveau au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté d’expulsion du 26 décembre 2005. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par jugement rendu le 14 février 2025 sous le numéro 2310808, ce tribunal a annulé la décision implicite de rejet en litige au motif que le préfet avait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir répondu à la demande de motifs formée par le requérant et a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande d’abrogation du requérant. Le requérant a par suite cessé d’être domicilié dans le département des Yvelines et a rejoint le foyer familial, lequel avait déménagé dans le département du Val-d’Oise. Par courriel du 16 février 2025, le requérant a sollicité le réexamen quinquennal de sa situation. En exécution du jugement du 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise, par décision du 2 avril 2025, après réexamen de sa situation et ce, contrairement aux affirmations du requérant, et tel qu’enjoint par le tribunal, a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 26 décembre 2005. Par la présente requête, l’intéressé doit donc être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025, pris après réexamen de sa situation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées dans la demande et de l’argumentation présentée en défense, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Le requérant qui demande la suspension d’un refus d’abroger un arrêté d’expulsion prononcé à son encontre doit justifier de circonstances particulières permettant d’établir la réalité de l’urgence. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… lors d’un contrôle routier a été interpellé et placé en centre de rétention administrative puis a été assigné à résidence par arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 mars 2026 pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par un courrier du 15 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a saisi le consul général de Côte d’Ivoire afin d’obtenir un laisser passez au nom du requérant afin d’assurer l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 décembre 2005. Dans ces circonstances particulières, la condition de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’Etat de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 portant refus d’abrogation de l’arrêté du 26 décembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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