Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2204528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Arconance, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Combloux a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la construction de deux chalets de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée 0B-4162 sise 47, Chemin des Cateaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Combloux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune de Combloux de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé
;
- le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas d’un titre l’habilitant à déposer une demande de permis de construire n’est pas fondé.
Une mise en demeure, qui a été adressée le 3 avril 2023 à la commune de Combloux, est demeurée sans réponse.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Arconance a déposé une demande de permis de construire pour la construction de deux chalets de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée 0B-4162 sise 47, Chemin des Cateaux à Combloux. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». Selon l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas : (…) b) Si le permis est refusé (…) » et selon l’article A. 424-4 : « (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Combloux s’est fondé sur un motif unique tiré de ce que la requérante ne justifie pas d’un titre l’habilitant à déposer un permis de construire sur le terrain cadastré B 4162. Cet arrêté, qui contient les circonstances de droit et de fait qui le motivent, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Toutefois, que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort de la décision attaquée que, pour considérer que la société requérante n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire, le maire a relevé qu’un avenant à une promesse de vente au profit de la société Arconance déposé en mairie le 11 janvier 2022 stipulait qu’un dossier complet devait être déposé avant le 31 octobre 2021 et que ladite promesse ne serait pas reconduite. Il est constant que la demande de permis a été déposée le 4 décembre 2021. Ces éléments ne sont pas contredits par la société requérante, qui s’était d’ailleurs abstenue de répondre à la demande de justification du maire du 12 janvier 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire a pu considérer que la pétitionnaire ne disposait pas de droit à déposer la demande de permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que la société Arconance n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022. Doivent être rejetées ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL Arconance est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Arconance et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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