Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2515295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août, 7 octobre et 11 novembre 2025, Mme B… D…, Mme E… D…, M. A… D… et Mme F…, représentés par Me Pallin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si une faute a été commise dans la prise en charge psychiatrique du défunt Adel-Djeins D… au sein du centre médico-psychologique de Saint-Ouen-sur-Seine relevant de l’établissement public de santé Ville-Evrard en vue de l’engagement d’une action en responsabilité contre cet établissement.
Ils soutiennent que depuis 2011, Adel-Djeins D… était suivi au sein du centre médico-psychologique de Saint-Ouen-sur-Seine dans le cadre d’une prise en charge psychologique et que ce dernier s’est vu prescrire un traitement par Olanzapine de façon prolongée sans qu’un bilan biologique préalable ou de suivi ait été réalisé. Le 28 mars 2013, Adel-Djeins D… est décédé suite à un arrêt cardio-respiratoire pendant un entraînement de boxe. Les consorts D… imputant le décès de Adel-Djeins D… à cette prise médicamenteuse et, dans le cadre d’un éventuel recours indemnitaire, font valoir qu’ils sont fondés à demander la désignation d’un expert en vue de déterminer les conditions exactes de la prise en charge de Adel-Djeins D… au sein du centre médico-psychologique de Saint-Ouen relevant de l’établissement public de santé Ville-Evrard et de l’existence d’un lien de causalité entre le traitement administré et son décès.
Par des mémoires enregistrés les 7, 9 et 22 octobre 2025, l’établissement public de santé de Ville Evrard, représenté par Me Boileau, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise en ce qu’une prescription s’opposerait à l’indemnisation, et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves et protestations sur les faits exposés dans la requête introductive d’instance.
Par une décision du 29 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B… D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme E… C….
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa e l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».
3. Au soutien de leur demande, les consorts D… font valoir que la mesure d’expertise sollicitée leur permettrait d’engager une action en responsabilité à l’encontre de l’établissement public de santé Ville-Evrard. Il est toutefois constant que la date de consolidation du dommage doit être regardée comme celle du 28 mars 2013, soit plus de dix ans avant que Mme B… D… présente le 11 juillet 2025 une demande d’aide juridictionnelle en vue de la présente procédure. Il en résulte que l’action indemnitaire à l’encontre de l’établissement public de santé Ville-Evrard à laquelle l’expertise sollicitée pourrait être utile est prescrite à la date de la présente ordonnance, sans qu’ait d’incidence que les requérants aient durant ce délai entendu présenter une action indemnitaire à l’encontre d’un médecin de cet établissement, et nonobstant la prorogation de ce délai de dix ans durant six mois du fait de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Dans ces conditions, dès lors que la demande au fond présentée devant le tribunal s’exposerait à une absence de bien-fondé du fait de la prescription, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité exigée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, requérante première dénommée, à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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