Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le refus de séjour doit être annulé ;
- cette décision méconnaît les articles 6 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors que le refus de séjour doit être annulé ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de Me de Gressot, substituant Me Giolet, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 octobre 1984, déclare être entrée en France le 29 décembre 2019. Elle a sollicité le 5 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient été ni absentes, ni empêchées, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, Mme E… était compétente pour signer la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B…, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, qui vise les stipulations applicables du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et rappelle la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet, mentionne de façon suffisamment précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée en France et les raisons ayant conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à considérer qu’elle ne justifiait ni d’un droit au séjour en application des stipulations précitées, ni des conditions d’une admission exceptionnelle au séjour, lui permettant ainsi de contester utilement cette décision de refus de séjour, ce qu’elle ne manque pas de faire devant le tribunal. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à rappeler dans sa décision l’ensemble des circonstances de fait se rapportant à la situation de Mme B…, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que la décision de refus de séjour omettrait de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle et professionnelle de Mme B…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de statuer sur sa demande.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme B… fait état de son ancienneté de résidence sur le territoire français, de la présence en France de son époux et de leurs deux enfants, tous deux scolarisés, et de la présence de ses parents et de son frère en situation régulière. Toutefois, il n’est fait état d’aucune circonstance laissant supposer que la cellule familiale de Mme B…, constituée d’elle-même, de son époux et de leurs deux enfants, ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de la famille, alors qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le conjoint de la requérante est un compatriote en situation irrégulière. Dans ces conditions, si Mme B… fait encore état de son activité professionnelle en qualité d’aide à la personne et de vendeuse dans une boulangerie, il n’est pas établi que le refus de séjour litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces versées à l’instance que Mme B… a travaillé comme aide à la personne à raison de quatre-vingt-dix heures par mois de juillet 2020 à juin 2021, et d’une soixantaine d’heures par mois de juin à décembre 2022, ainsi qu’en janvier, février, octobre et novembre 2023, et en janvier, février, juillet, septembre, octobre et novembre 2024. La requérante justifie également d’un emploi comme vendeuse dans une boulangerie à raison de cent quarante heures par mois d’octobre 2021 à décembre 2022, et de cent trente-cinq heures mensuelles à compter de janvier 2023, heures supplémentaires non comprises, ce poste étant occupé à temps plein à compter d’août 2024. Si Mme B… fait ainsi état d’éléments en faveur d’une insertion professionnelle, il n’est pas démontré, eu égard aux caractéristiques des emplois occupés, qui sont peu qualifiés, et à l’expérience professionnelle de l’intéressée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet n’a pas commis non plus d’erreur manifeste d’appréciation en refusant une telle admission au titre de la vie privée et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B… en Algérie, pays d’origine de la famille. Si la requérante fait état de la scolarisation en France de ses deux enfants, dont son fils cadet qui est né sur le territoire français le 25 février 2020, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, eu égard en outre à leur jeune âge. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale et doit être annulée. Elle n’est donc pas plus fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devraient être annulées en conséquence de l’annulation du refus de séjour.
En huitième lieu, les moyens, soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tirés d’une méconnaissance des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés plus haut. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas fondée sur les stipulations de cet article.
En dernier lieu, si Mme B… invoque une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination, elle n’apporte à l’appui de tels moyens aucune des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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