Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2024, n° 2411148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Perez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer l’activité de conducteur de VTC ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à venir et jusqu’à ce que le préfet statue sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il perd des clients quotidiennement alors que le secteur est concurrentiel ; en outre, la situation engendre une perte de revenus ce qui met en péril les finances de sa famille dès lors qu’il s’acquitte d’une échéance mensuelle de prêt de 845,97 euros outre les charges courantes ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car il remplit toutes les conditions posées par le code des transports.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2411147 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) le 20 août 2024. Le préfet des Yvelines n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer l’activité de conducteur de VTC.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 citées ci-dessus, M. B fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de chauffeur VTC et que la décision querellée engendre une perte de revenus et précarise sa situation financière alors même qu’il doit s’acquitter d’une échéance mensuelle de prêt de 845,97 euros outre les charges courante. Cependant, il n’apporte aucun élément concernant sa situation personnelle et familiale, pas davantage bancaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant reconnaît dans ses propres écritures qu’il a « effectivement tardé à déposer sa demande de renouvellement » se plaçant ainsi lui-même dans la situation d’urgence qu’il dénonce. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est en l’état de l’instruction pas remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le23 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
n° 2411148
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