Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 sept. 2023, n° 2302849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l’université de Picardie Jules Verne portant refus d’admission en première année de master mention droit privé ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de l’inscrire dans ce master à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive car la date de notification n’est pas connue et le délai de recours contentieux est un délai franc, or le recours contre la décision attaquée du 23 juin 2023 a été déposé le 24 août 2023 ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la rentrée universitaire va débuter, que les procédures de sélection en master ont pris fin ; qu’elle souhaite terminer son master pour lesquels il ne lui reste plus que deux unités d’enseignement à repasser, qu’elle a candidaté dans de nombreux masters sans succès, qu’elle est dans l’impossibilité de saisir le rectorat sur le site dédié au motif qu’elle a obtenu sa licence en 2020, ce qui n’est pas conforme au texte ; que la circonstance qu’elle n’ait pas été admise en master à la rentrée 2022 ou 2021 ne fait pas disparaitre l’urgence résultant des effets de la décision du 23 juin 2023 ;
— les effets directs de la décision sur sa situation sont incontestables dès lors qu’elle est empêchée de s’inscrire à l’université, alors même qu’elle a interrompu ses études à la suite de ses difficultés universitaires résultant d’une inscription tardive à l’université Paris 10 qui n’était pas de son fait et qu’elle a souffert d’une grave dépression ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que, la délibération par laquelle le conseil d’administration de l’université de Picardie Jules Verne a fixé les capacités d’accueil et les critères de sélection au master n’a pas fait l’objet d’une publication régulière, ni d’une transmission au recteur pour contrôle de légalité en vertu de l’article
L. 719-7 du code de l’éducation de sorte que, cette délibération n’étant pas exécutoire, la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— la transmission au recteur est une condition d’opposabilité de la délibération et elle n’est en l’espèce pas établie, le seul courrier fourni étant daté du 27 avril 2022, alors que la délibération a été adoptée le 14 décembre 2022 et le procès-verbal signé le 17 janvier 2023 ;
— la date de la mise en ligne de la délibération du 14 décembre 2022 n’est pas établie ; et l’accès aisé du public à la délibération sur le site internet de l’université n’est pas démontré ;
— le président de l’université s’est cru à tort en situation de compétence liée par une décision du « jury d’admission » pour refuser son admission ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le jury a été régulièrement créé par le président de l’université en application de l’article L. 712-2 du code de l’éducation et composé, en application de modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision est intervenue le 23 juin 2023 et que la requête en référé a été déposée le 24 août 2023.
Elle soutient à titre subsidiaire que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la requérante a interrompu ses études durant deux ans avant de solliciter son inscription en master ; que l’inscription dans une autre université de Paris 10 entraîne en tout état de cause la perte des crédits acquis en master 1 ; que la procédure de saisine du rectorat ne lui était pas ouverte en application du II de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— la légalité de la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux dès lors que le conseil d’administration de l’université s’est prononcé par une délibération du 14 décembre 2022 sur les capacités d’accueil et les critères d’accès au master litigieux et que cette délibération a fait l’objet d’une publication appropriée sur le site internet de l’établissement ; que le moyen tiré de ce que cette délibération n’a pas été transmise au recteur en application de l’article
L. 719-7 du code de l’éducation est inopérant et non fondé en tout état de cause dès lors qu’un lien internet a été transmis au recteur pour récupérer les délibérations adoptées par l’université ; que les résultats de Mme B étaient insuffisants pour son inscription en master.
Vu :
— la requête au fond n° 2302853, enregistrée le 24 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations de Mme C, représentant le président de l’université de Picardie Jules Verne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu une licence de droit à l’issue de l’année universitaire
2019-2020. Elle a été inscrite en première année master mention droit privé de l’université Paris 10 pour l’année 2020-2021, mais a été ajournée à ses examens à l’issue de cette année et n’a pas été admise à redoubler. En 2021 et 2022, souhaitant reprendre ses études en master 1, elle a candidaté dans plusieurs universités mais n’a pas été admise. Pour l’année universitaire
2023-2024, elle a présenté sa candidature pour s’inscrire en première année de master, mention droit privé, au sein de l’université de Picardie Jules Verne via la plate-forme nationale « monmaster.gouv.fr ». Par une décision du 23 juin 2023, le président de l’université de Picardie Jules Verne a rejeté cette demande.
2. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur la requête de Mme B, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que, alors que la rentrée universitaire vient à peine de débuter, la décision attaquée fait obstacle à la reprise des études de Mme B dans une formation correspondant à son parcours universitaire et à un projet professionnel cohérent. Cette dernière démontre en outre que plusieurs autres universités ont rejeté ses candidatures déposées via la plate-forme nationale « monsmaster.gouv.fr » pour l’année 2022-2023 et qu’elle n’a ainsi reçu aucune réponse positive malgré 19 demandes. D’autre part, et ainsi que l’indique d’ailleurs l’université en défense, les dispositions du II de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ne lui permettent pas de saisir le recteur de région académique dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article, dès lors que trois années universitaires se sont écoulées depuis l’obtention de sa licence à l’issue de l’année 2019-2020. La circonstance que l’étudiante ait interrompu ses études durant les années 2021-2022 et 2022-2023, à l’issue d’un échec en première année de master de droit, n’est pas de nature établir que la condition d’urgence n’est pas remplie, alors qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un étudiant candidate pour entrer en première année de master après une interruption de ses études et que la décision attaquée a pour effet de priver l’intéressée de s’inscrire pour l’année universitaire 2023-2024, alors qu’elle a déjà tenté en vain de présenter sa candidature en première année de master de droit durant les deux années précédentes.
6. Mme B, justifie dès lors d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence doit par suite être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, l’université de Picardie Jules Verne invoque la tardiveté de la requête en référé-suspension. Toutefois, le délai de deux recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne s’applique qu’au recours au fond et non au recours en référé-suspension. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit en revanche être rejetée comme non fondée. A supposer que l’université ait ainsi en réalité entendu invoquer l’irrecevabilité de la requête au fond pour soutenir que le recours en référé n’est pas fondé, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est datée du 23 juin 2023 et que la requête en annulation présentée par Mme B a été introduite le 24 août 2023, soit dans le délai de recours contentieux, qui est un délai franc. Par suite, l’université n’est pas fondée à soutenir que la requête en référé suspension doit être rejetée comme non fondée en raison de la tardiveté de la requête en annulation.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, () ». L’article L. 712-1 prévoit : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université ». Le IV de l’article L. 712-3 dispose que le conseil d’administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président.
9. Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ».
11. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 14 décembre 2022, le conseil d’administration de l’université de Picardie Jules Verne a fixé les capacités d’accueil en première année de master pour l’année universitaire et indiqué les attendus et critères d’examen des dossiers. Toutefois, si l’université fait valoir que cette délibération était accessible en ligne sur un portail documentaire comportant les délibérations adoptées par l’université, le lien internet indiqué dans le mémoire en défense, qui donne accès à un portail documentaire intitulé « publications instances » comportant notamment la délibération du 14 décembre 2022, ne permet pas d’établir la date à laquelle cette délibération a été mise en ligne sur ce portail et la date à laquelle elle a ainsi été régulièrement publiée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération du 14 décembre 2022 a fait l’objet d’une transmission au recteur de région académique en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, l’université se bornant à cet égard à produire un courriel, daté du 22 avril 2022, soit plus de 7 mois avant la délibération, par lequel un agent de l’université de Picardie Jules Verne a adressé aux services de la région académique des Hauts-de-France un lien internet permettant d’accéder aux délibérations du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale car fondée sur la délibération précitée, à caractère réglementaire, qui n’a pas fait l’objet d’une publication régulière ni d’une transmission au recteur de région académique, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l’université de Picardie Jules Verne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de l’instruction que la candidature de Mme B a été refusée au motif que son niveau a été jugé insuffisant dans une ou plusieurs disciplines fondamentales. Compte tenu, d’autre part, des motifs exposés au point 12, la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que la requérante soit admise, même provisoirement, à s’inscrire en master, mais implique seulement que la candidature de Mme B en première année de master de droit mention droit privé soit réexaminée, à la lumière des motifs exposés au point 12. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’université de Picardie Jules Verne de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Verdier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne le versement à Me Verdier de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a rejeté la demande d’inscription de Mme B en première année de master mention « droit privé » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à l’université de Picardie Jules Verne de réexaminer la candidature de Mme B en première année de master mention « droit privé » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Verdier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’université de Picardie Jules Verne versera à Me Verdier, avocat de
Mme B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Verdier, et à l’université de Picardie Jules Verne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière d’audience,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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