Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 27 janv. 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 janvier 2026 portant notification de refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, le rétablissement immédiat du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation de précarité n’a pas été prise en compte ni évaluée au cours d’un entretien de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée doit faire l’objet d’une substitution de base légale au profit de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant russe né le 7 novembre 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si le requérant soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource financière ni de solution d’hébergement, il n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ces affirmations. D’autre part, M. A… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, le 7 janvier 2026, ainsi qu’il en ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par l’OFII et signée du requérant, au terme de laquelle il est indiqué que celui-ci est hébergé avec son épouse chez un compatriote, certes de manière précaire, et que le couple a résidé pendant deux ans en Thaïlande et à Dubaï. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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