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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2024 et 20 mars 2025, Mme E F, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à défaut, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de communication de l’entier dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme F n’établit pas qu’elle n’aurait pas accès à un traitement médical adapté dans son pays d’origine et produit les pièces utiles du dossier.
En réponse à une demande de pièces en vue de compléter l’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le dossier médical de Mme F, enregistré le 9 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, l’OFII fait valoir que le traitement médical de la requérante est disponible au Cameroun et qu’elle peut y bénéficier d’un suivi médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante camerounaise née le 9 novembre 1951, est entrée en France le 3 septembre 2023. Elle a demandé, le 7 décembre 2023, un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 15 mai 2024, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné, à M. B D, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. La décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F avant d’arrêter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. L’OFII a produit à l’instance le dossier médical de la requérante, qui a été enregistré le 9 juillet 2024 au greffe du tribunal et communiqué le même jour à son conseil. Il ressort des mentions portées sur l’avis du 18 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Lévy-Attias, Gerlier et Millet, que cet avis a été rendu sur le rapport du docteur A, qui n’a pas siégé au sein du collège. La requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas été rendu par ses auteurs, ni fait l’objet d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
8. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre séjour sollicitée par la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis précité du collège de médecins de l’OFII en date du 18 mars 2024, qui mentionne que l’état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel elle peut voyager sans risque. Si la requérante, souffrant notamment d’hypertension artérielle et de troubles psychiatriques chroniques, fait valoir que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles au Cameroun, elle ne l’établit pas. En effet, il ressort des pièces du dossier que le traitement médical dont bénéficie l’intéressée en France est disponible au Cameroun. L’OFII précise également les lieux de délivrance dudit traitement au Cameroun et qu’elle peut également y bénéficier d’un suivi médical approprié. La requérante n’apporte pas d’éléments probant pour infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 mars 2024 ainsi que la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 75 ans, est entrée en France le 3 septembre 2023, soit moins d’un an avant la date de la décision attaquée, qu’elle a toujours vécu au Cameroun, où résident ses deux filles, et qu’elle peut y bénéficier de soins appropriés à ses pathologies. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en arrêtant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, Mme F n’est pas, par suite, fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en arrêtant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. La requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées. Toutefois, un tel moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, Mme F ne saurait utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme F.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F avant d’arrêter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme F peut bénéficier de soins appropriés au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. La décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F avant d’arrêter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
22. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas, par suite, fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme F n’établit résider de manière continue en France que depuis le 3 septembre 2023, qu’elle ne soutient, ni même n’allègue, disposer de relations anciennes et stables sur le territoire français et qu’elle dispose de fortes attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses deux filles. Au demeurant, la circonstance qu’elle ait eu pour habitude de venir régulièrement en France n’est pas établie par les pièces du dossier. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en arrêtant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée.
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme F.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées au frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409064
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