Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2523036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, née le 22 mai 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en l’absence de décision attaquée ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer, compte tenu de la délivrance au requérant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, M. B… déclare prendre acte de la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction et maintenir sa demande tendant au remboursement des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2523054 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 12 janvier 2026 à 14h00 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Toutain,
- les observations de M. B…, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande sous couvert d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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