Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2403561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier local de Lamarche de lui communiquer son entier dossier individuel ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier local de Lamarche a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense en l’absence de communication complète de son dossier et des griefs reprochés ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée au regard des faits commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien, venant aux droits du centre hospitalier local de Lamarche à compter du 1er janvier 2025, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement à intervenir n’implique pas nécessairement la communication du dossier administratif de Mme D ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique
— les observations de Me Laumin, substituant Me Levy, représentant Mme D,
— et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Conti, représentant le centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agente contractuelle du centre hospitalier local de Lamarche depuis le 28 novembre 2017, exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Martigny-les-Bains. Par une décision du 23 février 2024, elle a été suspendue de ses fonctions à compter de cette date pour une suspicion d’actes de maltraitance auprès des résidents et des agents. Par une décision du 2 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier local de Lamarche, dont dépend cet établissement, l’a licenciée de ses fonctions à titre disciplinaire. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. Mme D demande qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier local de Lamarche de lui communiquer son entier dossier individuel. Il n’appartient toutefois pas à la juridiction administrative, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration. Dès lors, ces conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision n° 2024/000074 du 23 février 2024 portant délégation de signature que le directeur général par intérim du centre hospitalier de Lamarche a donné délégation à M. F E, directeur délégué du centre hospitalier de l’Ouest Vosgien, à l’effet de signer tous les documents, décisions et correspondances relatives aux fonctions de chef d’établissement de ce centre hospitalier, à l’exclusion notamment des décisions de sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que M. E était incompétent pour signer la décision contestée, qui n’appartient pas aux sanctions du premier groupe.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1995 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière « () La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. () ». En vertu de cette disposition, il revient à l’autorité qui prononce une sanction de préciser, elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Tel n’est pas le cas lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis.
5. En se bornant, pour motiver la décision contestée, à relever que les entretiens réalisés au sein du service ont, entre autres, désigné la requérante comme « susceptible d’être l’auteur des faits de suspicion de comportement malveillant envers des résidents », sans préciser ni la nature des actes ou propos malveillants imputés à l’intéressée, ni dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les agissements ainsi reprochés, le directeur du centre hospitalier local de Lamarche n’a pas énoncé les faits précis caractérisant « les actes de malveillance » fondant la sanction prononcée. Le directeur de l’établissement s’est également limité à indiquer que Mme D n’avait pas respecté certaines des obligations professionnelles s’imposant aux agents publics, sans préciser lesquelles, pour qualifier la faute commise. Ce faisant, il a fait référence à une formule vague et stéréotypée qui ne pouvait tenir lieu de motivation. Dans ces conditions, la sanction infligée à Mme D ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées et encourt l’annulation.
6. En dernier lieu, pour établir la matérialité des faits reprochés à Mme D, le centre hospitalier de l’Ouest Vosgien, qui vient aux droits du centre hospitalier local de Lamarche, se prévaut en défense de trois témoignages aux termes desquels la requérante aurait commis des actes de maltraitance envers les résidents. Toutefois, le premier témoignage est un compte-rendu anonymisé, établi par Mme G, de faits dont elle n’a pas été témoin, sans qu’il soit d’ailleurs possible de déterminer si elle a elle-même recueilli le récit qu’elle relate. Le deuxième témoignage est un compte-rendu d’entretien de Mme H avec Mme C des termes duquel il ressort que, si cette dernière a été témoin d’une attitude maltraitante dans la prise en charge d’un résident lors de son premier jour de stage, elle n’a pas identifié Mme D comme étant l’auteure de ces faits, seule Mme H, qui n’était pas présente, l’ayant identifiée. Le dernier témoignage, établi par Mme B, ne précise enfin ni les résidents concernés par les comportements inappropriés constatés, ni la date de ces évènements, ni le contexte dans lequel ils seraient intervenus. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’un conflit interpersonnel opposant notamment la requérante aux collègues auteures des témoignages existe au sein de ce service. Mme D se prévaut par ailleurs de plusieurs attestations de collègues, de résidents et de leur famille aux termes desquelles elle donne satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le centre hospitalier a entendu fonder la sanction prononcée sur une « suspicion de comportement malveillant » de la part de Mme D qui serait « susceptible d’être l’auteur des faits décrits » et sur la « nécessité de prendre des mesures de précaution, pour le fonctionnement normal du service et pour les résidents », Mme D est fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés par le centre hospitalier ne sont pas matériellement établis.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier local de Lamarche a prononcé son licenciement à titre disciplinaire.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier local de Lamarche a prononcé le licenciement de Mme D à titre disciplinaire est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403561
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