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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2300412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 879,30 euros correspondant à des frais de déplacement impayés au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les intérêts de retard au taux légal.
Il soutient que l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le dépassement de l’enveloppe allouée pour refuser de lui rembourser les frais de déplacement 2020 à 2022, alors par ailleurs qu’elle a procédé au remboursement intégral de ses frais 2019 conformément au décret n°2017-120 du 1er février 2017 et à la circulaire n° 2017-079 du 28 avril 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que la décision est fondée sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire limitative accordée à M. A…, que M. A… avait été informé de cette limite et que les autorisations de déplacement sont données dans le cadre de l’enveloppe ainsi délimitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est psychologue de l’éducation nationale affecté dans la circonscription d’Angoulême Nord en Charente Maritime, nommé à l’école de Villefagnan. Le 6 octobre 2022, il a formé une réclamation auprès de la rectrice de l’académie de Poitiers tendant au remboursement de frais de déplacement impayés d’un montant de 1 363,90 euros au titre des années 2019 à 2022. Par courrier du 24 novembre 2022, qui n’indiquait pas les voies et délais de recours, la rectrice de l’académie de Poitiers a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A…, qui indique que les frais de déplacement correspondant à l’année 2019 lui ont néanmoins été remboursés en novembre 2022 pour un montant de 484,30 euros, demande la condamnation de l’Etat à lui verser le solde de 879,30 euros, correspondant aux frais de déplacement des années 2020, 2021 et 2022, assorti des intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. / (…) / ».
Il résulte de ces dispositions qu’elles obligent l’autorité administrative à indemniser l’agent de ses frais de transport exposés à l’occasion des missions que les besoins du service imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale. Par ailleurs, s’il appartient au chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, il ne peut toutefois faire usage de son pouvoir d’organisation du service que sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits que les agents tiennent des textes statutaires ni à leurs prérogatives et de se conformer aux lois et règlements régissant les activités en cause. Enfin, les missions ouvrant droit, sur le fondement de ces dispositions, à la prise en charge des frais de transport et au versement d’indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
Pour justifier le refus de remboursement des frais de déplacement en litige, la rectrice de l’académie de Poitiers fait valoir que les demandes de M. A… excédaient l’enveloppe budgétaire qui lui avait été allouée pour ses déplacements et dont il avait été informé du caractère limitatif. Toutefois, la rectrice ne précise pas le fondement juridique sur lequel cette dotation aurait pu être établie par dérogation aux dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui obligent l’autorité administrative à indemniser l’agent de ses frais de transport exposés à l’occasion des missions que les besoins du service imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale. Par ailleurs, la rectrice de l’académie de Poitiers n’établit pas ni même n’allègue que les frais dont le remboursement est demandé n’auraient pas été exposés dans le cadre d’ordres de mission temporaires et pour les besoins du service. Dans ces conditions, en refusant de rembourser à l’intéressé la totalité des frais de déplacement que M. A… avait engagé pour les besoins du service, la rectrice de l’académie de Poitiers a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
Dès lors que la rectrice de l’académie de Poitiers ne conteste pas non plus le montant des frais de déplacement 2020 à 2022 que M. A… indique comme étant restés impayés, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 879,30 euros qu’il réclame à ce titre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable formée par M. A… le 6 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 879,30 euros au titre des frais de déplacements impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable formée le 6 octobre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-120 du 1er février 2017
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