Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident et procédé à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler, à titre provisoire, sa carte de résident ou de lui délivrer tout document provisoire comportant les mêmes droits, à renouveler jusqu’au jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, en l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il risque de perdre son emploi alors qu’il verse une pension alimentaire pour ses enfants et doit payer ses charges ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Cerisier, représentant M. B…, qui indique que les faits reprochés au requérant, ayant fait l’objet d’une condamnation en appel en 2022, ont été commis en 2018 avec une condamnation, à titre principal, à 90 jours amende à 6 euros ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 janvier 2026 à 18 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er février 1973 déclare être entré sur le territoire français en 1999 et avoir bénéficié d’une carte de résident dès 2004. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident, valable du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 août 2024. Par un arrêté en date du 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, valable jusqu’au 2 janvier 2026. Cette autorisation n’a pas été renouvelée à son expiration. M. B… demande la suspension de l’arrêté du 27 mai 2025, en ce qu’il rejette la demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Si le préfet fait valoir que M. B… ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et dispose d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler d’une durée de six mois, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature, l’intéressé n’ayant, au surplus, pas obtenu le renouvellement de son document provisoire de séjour, à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, eu égard à la nature et à l’ancienneté des faits commis en 2018, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit, M. B… n’a pas obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois lui permettant de travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au réexamen de la demande du requérant et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue, en ce qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au réexamen de la demande de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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