Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2025, n° 2404862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, la société par action simplifiée universelle (SASU) Rev Aero, représentée par la SELAS Charrel et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 10 octobre 2024 adoptée par le conseil municipal de la commune de Deaux ayant pour objet la signature d’une « promesse de vente ».
2°) de mettre à la charge de la commune de Deaux la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est régularisée en cours d’instance par la production de la requête au fond enregistrée le 16 décembre 2024 ;
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— l’acte de vente que le maire s’apprête à signer constitue un compromis de vente synallagmatique ; l’accord sur la chose et le prix serait parfait et engagerait la commune à une dépense de plus de 2 millions d’Euros ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part le maintien de son chiffre d’affaires dépend du maintien en activité de l’aérodrome et justifie ainsi d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et que d’autre part, la délibération porte atteinte à un intérêt public et qu’il y a présomption d’urgence à contester des actes de gestion patrimoniale d’une personne publique, dès lors que la délibération a pour conséquence d’engager la commune pour l’acquisition d’un bien immobilier d’une consistance de 44 hectares, pour un coût de 2 100 000 d’euros, qui aurait pour conséquence d’impacter sévèrement le budget de la commune et de faire peser un endettement particulièrement élevé sur les contribuables de la commune, que le caractère laconique de la délibération tant sur l’opération engagée que sur son financement porte également atteinte à un intérêt public et que l’opération engagée par la commune a pour effet d’acquérir un bien immobilier aujourd’hui dépendance du domaine public de la CCI du Gard, portant ainsi atteinte à la continuité du service public et au principe de l’inaliénabilité du domaine public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée dès lors que :
*l’obligation de publicité de la délibération n’a pas été accomplie en méconnaissance des dispositions de l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) faute d’avoir été publiée sur une page internet accessible aux habitants de la commune sur le site de la commune ;
* la délibération ne comprend pas les mentions obligatoires relatives au nom, prénom et qualité du signataire de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.2121-3 du CGCT prévoyant un droit à l’information des élus, aucune mention de l’aérodrome pourtant objet de l’acquisition n’étant portée dans l’acte contesté et les élus ne pouvaient être ainsi informés des implications de la délibération sur l’exploitation de l’aérodrome ni des conditions de financement de l’acquisition et de l’opération de portage par la commune de l’implantation d’un champ photovoltaïque et de son impact sur les finances de la commune ni de la portée de leur engagement, la vente étant parfaite à l’issue de cette délibération ;
*la délibération méconnaît les dispositions des articles L.1611-9 et D.1611-35 du CGCT en l’absence de présentation de l’étude d’impact devant précéder toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant dépasse le seuil de 150 % dès lors que le seul volet autorisé de l’opération s’élève à 1 775% des recettes réelles de fonctionnement de la commune ;
*l’acquisition de l’ensemble des parcelles accueillant les équipements de l’aérodrome de Deaux, exploités par le CCI du Gard porte atteinte au principe d’inaliénabilité du domaine public aéronautique en méconnaissance de l’article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques lequel définit en son article L.2111-16 le domaine public aéronautique tel que constitué en l’espèce par les infrastructures utilisées pour son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Deaux représentée par Me Bonnet du cabinet Carbone Avocats (AARPI), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SASU Rev Aero.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de copie de la requête au fond en méconnaissance de l’article R.222-1 du code de justice administrative ;
— la qualité de contribuable de la commune de la SASU Rev Aero n’est pas établie ; la SASU n’établit pas que la délibération serait susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité dès lors que la délibération subordonne l’acquisition à des conditions suspensives et qu’elle tend seulement à autoriser son maire à signer une promesse unilatérale de vente qui n’engage que le vendeur ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas démontrée, la SASU ne justifie d’aucun élément comptable permettant d’établir que la délibération du 10 octobre 2024 serait susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, elle ne démontre pas réaliser un chiffre d’affaires susceptible d’être impacté ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404908 du 16 décembre 2024 par laquelle la SASU Rev Aero demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2025 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Charrel représentant la SASU Rev Aero qui reprend la teneur de ses écritures et rappelle que la société est directement impactée par le délibération dès lors qu’elle poursuit des activités en matière aéronautiques sur l’aérodrome concerné en lien avec le service public aéronautique et qu’elle est contribuable de la commune, pour ces raisons, elle a intérêt à agir et la condition d’urgence est remplie ; il insiste sur le fait que la délibération rédigée en termes vagues avec des conditions suspensives non bornées dans le temps ne peut s’analyser comme une promesse unilatérale de vente, que le montant de l’acquisition est excessif au regard du budget de la commune et du prix de vente de 1 franc symbolique auquel la commune avait cédé les terrains en cause à la chambre de commerce et d’industrie ; pour ce qui concerne les moyens de légalité externe il est renvoyé aux écritures ; pour ce qui concerne les moyens de légalité interne, l’acte étant opaque, la question de sa portée se pose d’autant que le prix de l’acquisition dépasse de 1 775 % le budget commune, qu’il s’agit d’une opération exceptionnelle et qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée, que les élus ont été insuffisamment informés, qu’elle souffre d’un manque de publicité au regard de l’article L.1611-9 CGCT ; qu’est également soulevée la méconnaissance de l’article 1589-2 du code civil selon lequel une promesse unilatérale de vente doit être enregistrée dans les dix jours or, s’il y a promesse unilatérale de vente ainsi que le soutient la commune, elle n’a pas fait l’objet d’un enregistrement, elle est donc nulle ; la délibération qui pourrait générer une vente parfaite souffre de graves irrégularités ; si les conditions du référé suspension n’étaient pas acquises, il est demandé une mise au rôle rapide de l’affaire au fond eu égard aux effets de la délibération ;
— les observations de Me Bonnet pour la commune de Deaux qui reprend ses écritures et insiste sur le fait qu’il y a méprise sur la portée de la délibération qui se borne à prendre acte de la volonté de vendre lorsque les conditions suspensives seront levées ; il n’ y a pas de vente en l’état mais la commune désire poser le cadre de la promesse de vente qui nécessitera une étude d’impact, le montant de l’acquisition repris dans la délibération résulte des avis sollicités par la CCI, le services des domaines qui n’avait pas répondu à la demande de la commune est ressaisis pour avis de valeur, la cession à 1 franc symbolique avait été accordée pour permettre la création de l’aérodrome ; aujourd’hui la CCI souhaite le céder, en raison des lourds investissements nécessaires que la CCI ne veut pas engager, la désaffectation et le déclassement relèvent de la DGAC, la commune de Deaux désire se positionner sur le projet de cession dans le cas d’une désaffectation ; la délibération est claire, le terme unilatéral est pointé ; l’acquisition nécessite une nouvelle délibération ; s’ agissant de la recevabilité, une taxe foncière est évoquée mais non produite, la CFE n’est que de 843 euros et aucun élément ne vient démontrer l’étendue de l’activité aéronautique de la société et l’on peut s’interroger sur la réalité de son activité, aucun élément comptable n’est produit, s’agissant de l’urgence cette absence d’élément comptable ne permet pas de considérer la condition comme étant remplie ; il ajoute que la délibération n’est pas opaque, que l’ordre du jour faisait bien référence à l’aérodrome, visé également par une précédente délibération, la publication sur site est complète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société REV AERO dont le siège social et l’établissement principal sont établis sur l’aérodrome de Deaux dans le Gard exerce, selon l’extrait K-bis produit, une activité de formation et d’instruction au pilotage aéronautique, conseil et accompagnement dans tous projets aéronautiques, photographie aérienne, location de places de stationnement d’aéronefs et organisation d’évènements aéronautiques. Elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du 10 octobre 2024 adoptée par le conseil municipal de la commune de Deaux ayant pour objet la signature d’une « promesse de vente » portant des parcelles appartenant à la Chambre de commerce et de l’industrie du Gard sur lesquelles elle exerce son activité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la délibération contestée, la SASU Rev Aero soutient que d’une part le maintien de son chiffre d’affaires dépend du maintien en activité de l’aérodrome et justifie ainsi d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et que d’autre part, la délibération a pour conséquence d’engager la commune pour l’acquisition d’un bien immobilier d’une consistance de 44 hectares, pour un coût de 2 100 000 d’euros, qui aurait pour conséquence d’impacter sévèrement le budget de la commune et de faire peser un endettement particulièrement élevé sur les contribuables de la commune et pour effet d’acquérir un bien immobilier aujourd’hui dépendance du domaine public de la CCI du Gard, portant ainsi atteinte à la continuité du service public et au principe de l’inaliénabilité du domaine public. Toutefois, d’une part, la SASU Rev Aero ne produit aucun élément comptable permettant de justifier de la réalité de son activité économique ni à fortiori de l’impact qu’aurait la délibération en cause sur son chiffre d’affaires. D’autre part, il ressort des termes de cette délibération qu’elle a pour effet d’autoriser le maire à signer une promesse unilatérale de vente avec la CCI du Gard de parcelles de terrain aux conditions suspensives qu’elle précise à savoir, le caractère définitif de la procédure de déclassement par anticipation, la résiliation des AOT et de l’ensemble des baux en cours, l’obtention d’un prêt, la dénonciation de la convention DGAC, la délivrance de l’étude d’impact au sens de l’article L 1611-9 Code général des collectivités territoriales, le permis de construire pour un champ photovoltaïque et l’obtention de l’autorisation environnementale unique, à rechercher le type d’opérateurs économiques susceptibles exploiter les parcelles faisant l’objet de l’acquisition et à rechercher les financements permettant de finaliser l’acquisition. Eu égard à l’objet et aux effets de la délibération dont la suspension de l’exécution est demandée, l’atteinte qui serait portée tant aux finances de la commune qu’au principe de continuité du service public ou au principe d’inaliénabilité du domaine public n’est pas démontrée et n’est, par suite, pas de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur les conclusions présentées par la SAS Rev Aero.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni s’il existe un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SASU Rev Aero en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a toutefois pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SASU Rev Aero, la somme que la commune de Deaux demande sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SASU Rev Aero est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Deaux présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Rev Aero, à la commune de Deaux et à la chambre de commerce et d’industrie du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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