Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2412792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; à défaut de lui verser ladite somme.
Par une décision du 14 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2412825 du 2 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le caractère complet d’une demande et, partant, la portée du refus d’enregistrement, doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
Il résulte de l’instruction que la demande M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour a été clôturée par l’administration au motif que l’intéressé n’a pas fourni le complément de pièces demandé dans les délais. Si M. B… soutient que son dossier était complet au moment de son dépôt, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Il n’établit pas davantage qu’il n’aurait pas pu avoir accès à son compte ANEF du fait d’un dysfonctionnement de ce téléservice. Ainsi, M. B… ne justifie pas avoir présenté un dossier complet, ni avoir été empêché de le compléter. Il suit de là que ses conclusions à fin de suspension sont dirigées contre un refus d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour fondé sur le caractère incomplet du dossier. Un tel refus ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Hug.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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