Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2026, n° 2606109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Rouissi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence, pour une durée d’un an, dans le département, l’a enjoint à se présenter une fois par jour à onze heures au commissariat de police de Bondy et à ne pas quitter, sauf autorisation préalable, le département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, l’intégralité des documents d’identités et de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de sa situation en tenant compte des éléments nouveaux intervenus postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre le 10 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, et au plus tard, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) d’ordonner que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fasse aucun obstacle direct ou indirect à l’exercice de son activité professionnelle dans le 18ième arrondissement de Paris ;
6°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de chacun des délais fixés ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence particulière est remplie, dès lors qu’il n’est pas en mesure de respecter ses obligations judiciaires d’exercice d’une activité professionnelle, avec un risque d’incarcération ; que son établissement risque d’être placé en liquidation judiciaire, le privant de ressources alors qu’il a trois enfants à charge ; qu’il ne peut s’occuper de son enfant, âgé de trente mois, qui réside avec sa mère dans un autre département et ne peut avoir accès, du fait de la confiscation de ses papiers d’identité, à l’ensemble de ses droits ; qu’il est placé dans une situation d’infraction permanente, dès lors il ne peut respecter la mesure judiciaire sans méconnaître la décision contestée et inversement ; qu’il y a urgence à mettre fin à l’illégalité de sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d’exercer une activité professionnelle ainsi qu’à la dignité de la personne humaine ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
4. M. A… B…, ressortissant congolais né le 2 novembre 1984, a fait l’objet d’un arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement en date du 26 septembre 2025, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Bobigny a admis le requérant au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour l’exécution de deux peines d’emprisonnement, pour un quantum de dix mois, à compter du 15 octobre 2025, et fixé son adresse à Bondy (93140). Par un arrêté en date du 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence, pour une durée d’un an, dans le département, l’a enjoint à se présenter une fois par jour, à onze heures, au commissariat de police de Bondy et à ne pas quitter, sauf autorisation préalable, le département de la Seine-Saint-Denis. M. A… B… demande, principalement, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… B… fait valoir qu’il est placé dans une situation d’infraction, dès lors il ne peut respecter la mesure judiciaire sans méconnaître la décision contestée avec des conséquences irréversibles sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet a fixé le lieu d’assignation à résidence du requérant à l’adresse retenue par le juge judiciaire, assurer l’exécution de sa détention à domicile sous surveillance électronique. Il a également fixé un horaire de pointage au commissariat à onze heures, qui est compatible avec les périodes de sorties autorisés, de neuf heures jusqu’à minuit. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’exercer son activité professionnelle à Paris, il peut toutefois solliciter, ainsi que le prévoit l’article 3 de l’arrêté en cause, un sauf-conduit, assorti de toutes les précisions utiles sur ses horaires, lui permettant de se rendre sur son lieu de travail. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un aménagement de la mesure prise à son encontre, ni davantage qu’il aurait fait l’objet d’une décision de refus. S’il indique qu’il ne peut rendre visite à son enfant qui réside avec sa mère dans le département du Val-d’Oise, il n’établit toutefois pas que cet enfant, avec lequel il n’habite pas, ne pourrait lui rendre visite. Dans ces conditions, le requérant qui fait, en outre, état d’un risque d’incarcération et de liquidation de son entreprise, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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