Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B C et Mme A C née D, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur les demandes de renouvellement de leur carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, de leur délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement de titre séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé leur permettrait, de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, de poursuivre une activité professionnelle et de conserver le bénéfice des droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement les 7 juillet 1968 et 24 février 1975 ont sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, le renouvellement de leur titre de séjour. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur leur demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
5. Il résulte de l’instruction, que d’une part, Mme C est en possession d’un récépissé de sa demande de titre délivré le 25 mars 2025, l’autorisant à travailler, et valable jusqu’au 24 juin 2025. D’autre part, si M. C n’est plus en possession d’un récépissé en cours de validité depuis le 13 mars 2025, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le renouvellement des récépissés n’a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. et Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration, d’une part, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C et d’autre part, de statuer sur leur demande de renouvellement de titre de séjour, font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leur demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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