Non-lieu à statuer 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 22 juil. 2024, n° 2302171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Schreckenberg et Panière, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle elle a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui avait été réservée, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux effectués sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— il ne lui a jamais été indiqué que le fait d’avoir bénéficié d’une autre prime pour un dossier précédent pouvait bloquer sa seconde demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représenté par la SCP Seban et associés, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— par une décision rectificative du 19 juin 2024, le requérant s’est vu attribuer une prime de 3 867,70 euros ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la lettre du 26 septembre 2022 qui n’est pas un acte faisant grief et que le recours contentieux de l’intéressé a été introduit alors que son dossier était toujours en cours d’instruction ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 24 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Rocha-Nivar, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 13 décembre 2021, M. A a déposé une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ». Par une décision du 20 décembre 2021, la directrice générale de l’ANAH l’a informé qu’une prime d’un montant de 10 000 euros lui était réservée. Par une décision du 20 octobre 2022, la directrice générale de l’ANAH a procédé au retrait total de cette prime. L’intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, enregistré le 5 décembre 2022. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l’annulation.
Sur le non-lieu partiel :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 19 juin 2024, la directrice générale de l’ANAH a informé M. A qu’une prime d’un montant de 3 867,70 euros lui était accordée. Les conclusions de la requête susvisées sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 septembre 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier que si par un courriel du 26 septembre 2022, les services de l’Agence nationale de l’habitat ont informé M. A de ce qu’une décision de retrait de la prime de transition énergétique qui lui était réservée était mise en place, il ressort des termes mêmes de ce courrier, qui l’invite à formuler des observations sur cette éventuelle décision, qu’il ne constitue pas la décision de retrait de cette prime. Dans ces conditions, la décision du 26 septembre constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire :
4. Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction alors applicable : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
5. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " () VI. – Concernant un même logement, sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d’octroi de la prime : 1° Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ; (). « . Aux termes de cette annexe 1 : » Les dépenses suivantes, lorsqu’elles répondent aux critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique : () ; 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : () b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; () ; 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; 12. Isolation des toitures terrasses (). ".
6. Il résulte des dispositions précitées que pour une période de cinq ans, un même logement ne peut bénéficier d’un montant total de plus de 20 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’une première prime de transition énergétique au cours de l’année 2021 au titre de travaux d’isolation pour un montant de 16 133 euros. Par suite, dès lors que la demande formée par le requérant le 13 décembre 2021 concerne des travaux de pose d’une chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que visés par l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020, et qu’il ne s’est pas écoulé plus de cinq ans entre les deux demandes, M. A ne pouvait bénéficier d’un montant total de prime supérieur à 20 000 euros. Dans ces circonstances, la directrice générale de l’ANAH ne pouvait légalement lui accorder une prime supérieure à celle accordée par la décision rectificative du 19 juin 2024. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation susvisées doit être rejeté de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à lui attribuer la somme de 3 867,70 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302171
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