Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 4, 9 et 11 février 2026, la société NMC Data Protect, représentée par sa présidente, Mme B… A…, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions, révélées par courrier du 21 janvier 2026, par lesquelles la commune de Rennes a, d’une part, rejeté l’offre qu’elle a présentée pour l’attribution de l’accord-cadre de prestations de réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) et de prestations associées liées à la protection des données personnelles, et d’autre part, attribué cet accord-cadre au cabinet Lexing ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre de prestations de réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) et de prestations associées liées à la protection des données personnelles ou, à tout le moins, d’enjoindre à la commune de Rennes de procéder à une réévaluation complète des offres dans le respect des critères fixés par les documents de la consultation et des principes d’égalité de traitement et de transparence ;
3°) de suspendre la signature du contrat jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente requête ;
4°) d’enjoindre à la commune de Rennes de lui communiquer le dossier de candidature et le mémoire technique de l’appel d’offres déposés par le cabinet Lexing ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Rennes a entaché la procédure d’attribution du marché public portant sur des prestations de réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) et des prestations associées liées à la protection des données personnelles de manquements aux obligations de mise en concurrence, qui ont eu pour effet de la léser ;
- la note de 9 qui lui a été attribuée pour le sous-critère 1.1 de la valeur technique portant sur les « qualifications juridiques et expériences du candidat sur des missions similaires et adéquation des moyens humains dédiés » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, une évaluation loyale et objective des éléments présentés dans son offre aurait justifié que la note de 17 lui soit attribuée ;
- la note de 13 qui lui a été attribuée pour le sous-critère 1.2 de la valeur technique portant sur la « pertinence de la méthodologie proposée et de la qualité de la coordination pour le déroulé d’une prestation d’AIPD et pour le déroulé des prestations associées liées à la protection des données personnelles » constitue une sous notation caractérisée au regard des éléments produits et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, une évaluation objective de la méthodologie proposée justifiait l’attribution d’une note de 16 ;
- la note de 10 qui lui a été attribuée pour le sous-critère 1.3 de la valeur technique portant sur la « gestion de la confidentialité de la mission et de la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel répondant aux exigences de la réglementation applicable et aux exigences du CCTP » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle démontre une conformité exemplaire et supérieure en la matière, ce qu’une évaluation loyale et objective aurait dû conduire à évaluer avec la note de 18 ;
- la société attributaire a obtenu la note de 19 pour le sous-critère 1.3 alors qu’elle n’est pas référencée comme cliente du logiciel Data Legal Drive, outil pourtant obligatoire selon le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- l’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur dans la notation du sous-critère 1.3 méconnait l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et le principe d’égalité entre les candidats ;
- sa notation pouvait être estimée à la note finale de 16,39 après pondération, soit une note supérieure de 2,7 points à celle obtenue par le cabinet Lexing, ce qui devait permettre de lui attribuer le marché en litige ;
- l’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur s’agissant de la valeur technique de son offre, en méconnaissance de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et du principe d’égalité de traitement entre les candidats, l’a directement privée de l’attribution du marché ;
- les demandes de précisions formulées par la Ville de Rennes après le dépôt des offres et en phase d’examen des candidatures révèlent un faisceau d’indices visant à l’écarter illégitimement au profit d’un autre candidat ;
- le faible écart, inhabituel, dans les notations, dès lors que les cinq candidats à l’attribution du marché ont obtenu des notes globales comprises entre 13,09 et 13,69, peut laisser penser à une erreur de notation ou à une modification des notes visant à favoriser la société attributaire ;
- la communication demandée du dossier de candidature et du mémoire technique déposé par le cabinet Lexing, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et l’égalité des parties dans la procédure, est indispensable pour comprendre les conditions d’analyse et de notation des offres, ainsi que les motifs ayant fondé la décision d’attribution du marché en litige ;
- la communication du rapport d’analyse des offres, dans le cadre de cette instance, doit également permettre de comprendre les conditions d’analyse et de notation des offres, ainsi que les motifs ayant fondé la décision d’attribution du marché en litige ;
- l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur au titre du sous-critère 1.1 révèle une dénaturation manifeste des pièces de son offre, en ce qu’il a ignoré la spécialisation démontrée de son équipe, composée de juristes hautement qualifiés et qu’il s’est fondé sur une appréciation manifestement erronée de la réalité de ses compétences professionnelles, qui se traduit par une sous-évaluation reposant sur une lecture partielle et inexacte de son dossier, portant atteinte aux principes essentiels de la commande publique, et notamment aux principes d’égalité de traitement entre les candidats ;
- l’acheteur a dénaturé le contenu de l’offre de la société attributaire et l’a indûment favorisée, en violation manifeste du principe d’égalité de traitement des candidats, en lui attribuant la note de 19 points sur 20, surévaluée, malgré l’absence de preuves de compétences au titre du sous-critère 1.2, notamment en ce que cette société attributaire ne maîtrise pas le logiciel Data Legal Drive ;
- la commune de Rennes a altéré le sens réel de sa proposition s’agissant du sous-critère 1.3, et surévalué la méthodologie de la société attributaire, fondée sur l’usage de fichiers Excel intermédiaires manipulés hors de l’outil et objectivement moins protectrice, en contrariété avec les critères techniques fixés par le CCTP ;
- les erreurs d’appréciation de l’acheteur, affectant tant la qualité juridique et les expériences, la méthodologie que la gestion de la confidentialité, ont nécessairement influencé le classement final, alors même que son offre était économiquement plus avantageuse, et ont directement eu pour effet la modification de l’ordre de classement, la perte du marché la concernant et un avantage indu accordé à un candidat ne justifiant pas des compétences exigées ;
- le faible écart de points entre les candidats témoigne d’un système de notation anormalement resserré et peu discriminant, ce qui fait naître un doute sérieux sur la cohérence et l’objectivité du jugement des offres, en contradiction avec les principes d’égalité de traitement et de transparence fixés par le code de la commande publique ;
- le système de notation retenu, qui ne permet pas de refléter la valeur technique des offres porte nécessairement atteinte à la régularité de la procédure et a contribué à son éviction injustifiée ;
- la sous-évaluation manifeste de son expertise dans l’utilisation du logiciel Data Legal Drive, la surévaluation de celle de la société attributaire et l’admission d’une offre ne respectant pas une exigence technique obligatoire caractérisent une dénaturation des offres et la méconnaissance des principes régissant la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Rennes, représentée par Me Loïc Gourdin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société NMC Data Protect la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société NMC Data Protect sont inopérants ou, à tout le moins, infondés ;
- les prétentions de la société NMC Data Protect s’agissant des notes qu’elle aurait dû obtenir ne peuvent relever de l’appréciation du juge du référé précontractuel qui ne peut se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur d’une offre ;
- la note attribuée pour le sous-critère 1.1 à la société requérante a bien tenu compte de son offre qui faisait état de trois juristes, dont les curriculums vitae (CV) ont été insérés dans son dossier de candidature, et dans son mémoire technique ;
- la note attribuée pour le sous-critère 1.2 à la société requérante est fondée sur l’analyse de l’ensemble de la méthodologie proposée et de la qualité de coordination pour le déroulé de la prestation ;
- la note attribuée pour le sous-critère 1.3 à la société requérante est intervenue après avoir pris en considération le mode de gestion de la confidentialité des données présenté dans son offre et relevé l’absence d’un chapitre spécifique dans son mémoire technique ou d’un document spécifique relatif aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel tel qu’exigé par le CCTP ;
- le CCTP du marché, et notamment son article 4.1.3., n’impose pas au candidat d’utiliser le logiciel Data Legal Drive ;
- l’argumentation de la société requérante selon laquelle elle se serait vu attribuer le marché si elle avait obtenu un point supplémentaire sur le critère de la valeur technique est inopérante ;
- les demandes de précisions adressées à la société requérante, portant sur l’habilitation à exercer l’activité de consultation juridique, dans le cadre de l’analyse de la recevabilité de sa candidature, portant sur le montant de son offre, dans le cadre d’une enquête pour offre potentiellement anormalement basse, conformément aux dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, et portant sur la confirmation du taux de TVA applicable, n’ont pas conduit à écarter son offre ;
- la circonstance que les offres des cinq premiers candidats aient fait l’objet d’une notation variant entre 13,69 et 13,09 n’est pas de nature à constituer un indice participant à établir l’intention supposée du pouvoir adjudicateur d’écarter la société NMC Data Protect.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la société Lexing, représentée par Me Benoit Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société NMC Data Protect la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société NMC Data Protect tendant à la communication de documents administratifs est irrecevable, en ce qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de prononcer une telle injonction, d’autant plus s’agissant de documents couverts par le secret des affaires, qui ont vocation à être soustraites au contradictoire dans les conditions prévues par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
- l’appréciation portée par l’acheteur public sur la valeur des offres ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels, notamment en statuant sur la notation retenue ;
- les critiques de la société requérante sur les notes qui lui ont été attribuées sont inopérantes, en ce qu’elles se rapportent à l’appréciation des mérites respectifs des offres ;
- les critiques de la société requérante sur les notes attribuées à la société attributaire, sans même connaître le contenu de son offre, ne sont pas fondées ;
- la volonté alléguée du pouvoir adjudicateur d’écarter illégalement l’offre de la société NMC Data Protect n’est nullement établie, d’autant, qu’en tout état de cause, son offre a été analysée et classée et qu’elle ne justifie pas avoir été lésée, notamment par le délai imparti pour confirmer le taux de TVA applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées aux fins d’injonction de suspendre la signature du contrat ;
- les observations de Mme A…, représentant la société NMC Data Protect, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, et qui fait valoir que le présent recours résulte de son doute sur l’équité de traitement entre les candidats à l’attribution de l’accord-cadre en litige, que la note globale attribuée à la société lui a paru surprenante par rapport à ses scores habituels, qu’un écart aussi réduit entre les notes attribuées aux candidats semble « étrange », que ses compétences n’ont manifestement pas été prises en compte, d’autant qu’elle obtient habituellement la même note que le cabinet Lexing pour ce critère, que la note obtenue pour le sous-critère relatif à la pertinence de la méthodologie proposée est exceptionnellement basse, alors qu’elle a une réelle expertise du logiciel Data Legal Drive, laquelle a d’ailleurs motivé sa candidature, qu’elle a un réel sentiment d’injustice et qu’elle ne s’explique pas que son offre a pu à ce point être dégradée, alors que la société a démontré avoir les capacités requises, être en mesure de respecter les exigences fixées par le CCTP et être la moins chère ;
- les observations de Me Gourdin, représentant la commune de Rennes, qui confirme ses écritures, en soulignant notamment que le seul fait d’avoir candidaté dans le cadre de la procédure de passation du marché en litige n’impliquait pas que la société requérante en soit attributaire, que l’ensemble des moyens soulevés est inopérant, que la seule mention de la dénaturation de l’offre de la société NMC Data Protect n’est pas plus opérante, compte tenu de l’argumentation développée, qu’aucune démonstration n’est apportée sur le terrain de la dénaturation de l’offre, au regard des seules exigences fixées par le règlement de consultation et par le CCTP ;
- les observations de Me Hue, représentant la société Lexing, qui maintient ses écritures, en exposant notamment que la société requérante ne démontre nullement la dénaturation alléguée des offres, d’autant que le CCTP du marché ne comportait aucune exigence sur l’utilisation du logiciel Data Legal Drive et que le cabinet Lexing est bien utilisateur de cette solution, que les questions posées par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure ne révèlent aucune méconnaissance des principes de la commande publique, l’ultime question portant sur le taux de TVA applicable ayant été posée de manière identique à tous les candidats ;
- les explications orales de la représentante des services de la commune de Rennes, concernant la solution attendue et le recours au logiciel Data Legal Drive.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 13 février 2026 à 17h.
Un mémoire distinct, présenté pour la commune de Rennes, a été enregistré le 13 février 2026 à 11h14, informant les autres parties de la transmission au juge des référés du rapport d’analyses des offres et de la grille de notation du marché en litige, soustraits au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2025, la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine) a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation, selon la procédure d’appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre portant sur des prestations de réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) et des prestations associées liées à la protection des données personnelles (analyse et rédaction de référentiels). Après analyse des offres reçues, la société NMC Data Protect a été informée, par courrier du 21 janvier 2026, que son offre, ayant obtenu la note de 13,09 points sur 20, classée en cinquième position, a été rejetée et que le cabinet Lexing, ayant obtenu la note de 13,69 points sur 20, a été déclaré attributaire du marché. Par la présente requête, la société NMC Data Protect demande au juge des référés précontractuels d’annuler, totalement ou partiellement, la procédure de passation de ce marché public.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». L’article L. 551-3 de ce code précise que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la signature du contrat :
4. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
5. Ces dispositions confèrent à la saisine du juge des référés précontractuels un effet suspensif de la signature du marché. Il en résulte que les conclusions présentées par la société NMC Data Protect tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rennes de suspendre la signature du contrat litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête sont dépourvues d’objet et doivent, donc, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. La société NMC Data Protect demande qu’il soit ordonné la communication du dossier de candidature déposé par la société Lexing, le mémoire technique que celle-ci a présenté et le rapport d’analyse des offres ayant servi de fondement à la notation et à l’attribution du marché en litige. Il n’entre, toutefois, pas dans l’office du juge des référés précontractuels, tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin par la société requérante sont irrecevables et que la fin de non- recevoir opposée par la société Lexing doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. En premier lieu, aux termes de son article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en litige énonce en son article 7 que l’appréciation des offres sera fondée sur deux critères constitués par le prix des prestations et par la valeur technique, respectivement pondérés à hauteur de 40% et de 60%. Il est précisé que la valeur technique des offres sera appréciée au regard du contenu du mémoire technique et décomposée en trois sous-critères, à savoir le sous-critère 1.1. portant sur les qualifications juridiques et expériences du candidat sur des missions similaires et adéquation des moyens humains dédiés à l’exécution des prestations, comptant pour 40%, le sous-critère 1.2. portant sur la pertinence de la méthodologie proposée et de la qualité de la coordination pour le déroulé d’une prestation d’analyse d’impact sur la protection des données et pour le déroulé d’une prestation associée liée à la protection des données personnelles (analyse et rédaction de référentiels), comptant pour 50%, et le sous-critère 1.3. portant sur la gestion de la confidentialité de la mission et de la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel répondant aux exigences de la réglementation applicable et aux exigences du CCTP, comptant pour 10%.
10. La société NMC Data Protect soutient que la notation des trois sous-critères permettant d’évaluer la valeur technique de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et du principe d’égalité entre les candidats. Par l’argumentation qu’elle développe portant sur la critique des notes qui lui ont été attribuées pour chacun des trois sous-critères, la société requérante remet en cause l’appréciation faite des mérites de son offre, sur laquelle, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le faible écart entre les notes totales obtenues, après pondération, par la société attributaire et par la société requérante ne saurait suffire à révéler, ainsi que cette dernière le fait valoir, une insuffisante différenciation des offres et un doute sérieux sur la cohérence et l’objectivité de leur appréciation, en contradiction avec les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du détail des notes attribuées à la société NMC Data Protect et à la société Lexing, tel que figurant dans la lettre du 21 janvier 2026 informant la société requérante du rejet de son offre, que le système de notation aurait été, ainsi qu’il est soutenu, anormalement resserré et peu discriminant. Par suite, le moyen tiré de l’anomalie du système de notation et de l’irrégularité de l’analyse des offres doit être écarté.
12. En troisième lieu, les critiques de la société requérante sur la teneur des demandes de précisions qui lui ont été adressées par le pouvoir adjudicateur après le dépôt de son offre, portant sur l’habilitation à exercer l’activité de consultation juridique, portant sur le caractère potentiellement anormalement bas de son offre et portant sur la confirmation du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations du document DQE (détail quantitatif estimatif), ne sauraient permettre d’établir, ainsi qu’elle le soutient, un faisceau d’indices démontrant la volonté de l’écarter illégitimement au profit d’un autre candidat. Une telle argumentation ne peut prospérer.
13. En dernier lieu, la société NMC Data Protect soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre, en ignorant la spécialisation démontrée et en portant une appréciation manifestement erronée de la réalité des compétences professionnelles de son équipe, s’agissant du sous-critère 1.1., en méconnaissant la portée réelle de ses propositions concernant sa méthodologie présentant objectivement une meilleure coordination et en attribuant une note supérieure à la société Lexing dont la méthode est moins conforme aux exigences du CCTP et plus exposée aux risques de perte ou de mauvaise correspondance des données, s’agissant du sous-critère 1.2., et en s’abstenant de tenir compte du chapitre spécifique de son mémoire technique intitulé « Engagement de confidentialité » détaillant de manière précise les mesures prévues pour garantir la sécurité et la confidentialité des données traitées. Par cette argumentation, la société requérante conteste en réalité, une nouvelle fois, l’appréciation portée sur les mérites de son offre comme sur ceux de l’offre de la société attributaire. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, qui a été produit sans être soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que le pouvoir adjudicateur a manifestement altéré les termes de l’offre de la société NMC Data Protect. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société NMC Data Protect aurait produit, conformément à l’article 11 du CCTP de l’accord-cadre en litige, une description précise des modalités selon lesquelles elle mettra en œuvre la protection des données à caractère personnel répondant aux exigences de la réglementation applicable et du présent marché dans son mémoire technique ou dans un document spécifique intitulé « Protection des données à caractère personnel », la rubrique intitulée « Notre engagement de confidentialité » du point IV relatif à la logistique et à l’exécution des prestations de son mémoire technique ne pouvant en tenir lieu. Elle ne saurait dès lors reprocher au pouvoir adjudicateur les mentions portées dans le rapport d’analyse des offres pour cet élément. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation du contenu de l’offre soumise par la société NMC Data Protect au pouvoir adjudicateur doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à défaut d’avoir établi un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions présentées par la société NMC Data Protect sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société NMC Data Protect doivent, dès lors, être rejetées.
16. D’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rennes et par la société Lexing fondées sur les mêmes dispositions du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société NMC Data Protect est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par la société Lexing au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NMC Data Protect, à la société Lexing et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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