Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2400418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2302086, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par une mise en demeure de payer du 18 juillet 2023 et une saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2023, de payer la somme de 350 449 euros, correspondant à des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, en sa qualité d’associé de la SCI de Grasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement n° 100091071496 du 21 juin 2023, précédant la mise en demeure et la saisie administrative à tiers détenteur en litige, ne lui a jamais été adressé et a, en tout état de cause, été annulé et remplacé par un avis postérieur, de sorte que les actes de poursuite sont privés de base légale ;
- la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière faute pour l’administration fiscale d’avoir respecté le délai de délivrance suivant la notification de la mise en demeure de payer ;
- la mise en demeure de payer est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre ;
- l’administration fiscale ne justifie pas de vaines poursuites à l’encontre de la SCI de Grasse, principal redevable des impositions en litige, en méconnaissance de l’article 1858 du code civil ;
- dès lors qu’il a cédé l’intégralité de ses parts sociales et a quitté ses fonctions de dirigeant de la société civile immobilière (SCI) de Grasse le 2 juin 2020, soit antérieurement à l’émission de l’avis de mise en recouvrement, il ne peut être tenu pour solidaire de l’imposition quand bien même les formalités d’enregistrement auprès du greffe du Tribunal de commerce et du service de la publicité foncière n’auraient été accomplies qu’en septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré :
- d’une part, de l’incompétence de la juridiction administration pour connaître des moyens qui, ayant trait à la régularité en la forme de l’acte, sont relatifs à l’irrégularité de la procédure de notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2023, au non-respect du délai de trente jours prévus à l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales et à l’absence de mention de l’avis de mise en recouvrement dans la mise en demeure de payer du 18 juillet 2023 ;
- d’autre part, de ce que M. A… C… n’est pas recevable à invoquer le moyen de l’absence de justification de vaines poursuites contre la SCI de Grasse préalablement à l’engagement de la procédure de recouvrement à son encontre dès lors que ce moyen ne figurait pas à l’appui de ses réclamations préalables en date du 14 septembre 2023.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 17 octobre 2025 par M. A… C….
II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2400418, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur du 19 octobre 2023 et une mise en demeure de payer du 23 octobre 2023, de payer la somme de 699 998 euros, correspondant à des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, en sa qualité d’associé de la SCI de Grasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisie administrative à tiers détenteur, prise à son encontre, est irrégulière dès lors qu’elle procède d’un avis de mise en recouvrement n° 202307Q0003 adressé à la SCI de Grasse et non à lui-même ; la décision de mainlevée prise par l’administration fiscale est insuffisante dès lors qu’il avait demandé l’annulation de cet acte ;
- la mise en demeure de payer du 23 octobre 2023 est irrégulière dès lors que, d’une part, elle lui a été adressée en sa qualité de gérant de la SCI de Grasse qu’il n’avait plus à cette date et, d’autre part, elle vise un avis de mise en recouvrement ayant été annulé et remplacé par un acte du 4 octobre 2023 ;
- l’administration fiscale ne justifie pas de vaines poursuites à l’encontre de la SCI de Grasse, principal redevable des impositions en litige, en méconnaissance de l’article 1858 du code civil ;
- dès lors qu’il a cédé l’intégralité de ses parts sociales et a quitté ses fonctions de dirigeant de la société civile immobilière (SCI) de Grasse le 2 juin 2020, soit antérieurement à l’émission de l’avis de mise en recouvrement, il ne peut être tenu pour solidaire de l’imposition quand bien même les formalités d’enregistrement auprès du greffe du Tribunal de commerce et du service de la publicité foncière n’auraient été accomplies qu’en septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré :
- d’une part, de l’incompétence de la juridiction administration pour connaître des moyens qui, ayant trait à la régularité en la forme de l’acte, sont relatifs à l’irrégularité de la procédure de notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2023, au non-respect du délai de trente jours prévus à l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales et à l’absence de mention de l’avis de mise en recouvrement dans la mise en demeure de payer du 18 juillet 2023 ;
- d’autre part, de ce que M. A… C… n’est pas recevable à invoquer le moyen de l’absence de justification de vaines poursuites contre la SCI de Grasse préalablement à l’engagement de la procédure de recouvrement à son encontre dès lors que ce moyen ne figurait pas à l’appui de sa réclamation préalable en date du 30 novembre 2023.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 17 octobre 2025 par M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une mise en demeure de payer du 18 juillet 2023 et une saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2023 adressées à M. E… C…, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Vienne a poursuivi le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour un montant de 350 449 euros, dus par la société civile immobilière (SCI) de Grasse. Une seconde saisie administrative à tiers détenteurs du 19 octobre 2023 suivie d’une mise en demeure de payer du 23 octobre 2023 ont ensuite été émises par la même autorité pour le recouvrement des mêmes impositions à hauteur de 699 998 euros. Par les requêtes susvisées, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, eu égard à la portée de ses écritures, de le décharger de son obligation de payer résultant de chacune de ces mises en demeure de payer et saisies administratives à tiers détenteur.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302086 et n° 2400418, présentées par M. A… C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites relèvent du juge de l’exécution.
En l’espèce, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2023, du non-respect du délai de trente jours prévu à l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales par le comptable public ou de l’absence de mention de l’avis de mise en recouvrement dans la mise en demeure de payer du 18 juillet 2023, se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuites émis pour le recouvrement de l’impôt. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (…) ». Aux termes de l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse.
Aux termes de l’article 1865 du même code : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. (…) Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ». L’administration fiscale, dans l’exercice de ses missions, n’est pas un tiers au sens de ces dispositions et celles-ci ne sauraient dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l’existence et la date de la cession de parts sociales.
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : /a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…) ».
Pour contester l’obligation au paiement des rappels de TVA de la SCI de Grasse au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, date de leur exigibilité, M. A… C… soutient qu’il a cédé l’intégralité de ses parts sociales dans le cadre d’un acte sous seing privé signé le 2 juin 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que cet acte n’a été enregistré au service de la publicité foncière que le 8 septembre 2022, soit postérieurement aux années d’imposition en litige. Si le requérant produit un extrait K-bis de la société et un extrait du registre des bénéficiaires effectifs à l’appui de ses allégations, ces documents, à jour du 12 septembre 2022, ne peuvent à eux-seuls être regardés comme suffisants pour prouver la date de la cession de parts sociales. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à faire valoir que la cession susmentionnée aurait été opposable à l’administration fiscale avant le 8 septembre 2022 et que c’est à tort que cette dernière a poursuivi à son encontre le recouvrement de la dette fiscale de la SCI de Grasse à hauteur de ses parts dans la société antérieurement à l’acte de cession. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (…) ».
Les articles R. 281-3-1 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa réclamation contentieuse. Si le contribuable ne peut pas, en principe, se prévaloir devant le juge d’éléments de fait qui ne figuraient pas dans sa réclamation, il demeure toutefois recevable à invoquer devant lui des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision de l’administration statuant sur sa réclamation et dont il ne pouvait, dès lors, faire état dans cette dernière.
Si M. A… C… soutient que l’administration fiscale ne démontre pas avoir vainement poursuivi la SCI de Grasse, débiteur principal, préalablement à l’engagement de la procédure de recouvrement à son encontre en application de l’article 1858 du code civil, il résulte de l’instruction que ce moyen ne figurait pas à l’appui de ses réclamations préalables en date du 14 septembre 2023 et du 30 novembre 2023. La recherche des diligences accomplies par la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne pour le recouvrement d’une imposition porte sur l’appréciation d’une situation de fait. Dès lors, en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que les conclusions aux fins de décharge de la dette fiscale de la SCI de Grasse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2302086 et n° 2400418 de M. A… C… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera transmise pour information à Me Mundet et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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