Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2603802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée rompt la régularité de son séjour en France et lui fait courir le risque de faire l’objet de mesures de contrôle, de retenue ou de placement en centre de rétention administrative ; elle ne peut trouver une alternance ni finaliser son inscription afin d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, ni exercer une activité professionnelle.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été convoquée afin de se voir remettre un récépissé valable du 2 mars 2026 au 1er juin 2026.
Vu :
- la requête n° 2603803 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Siran, représentant Mme B…, absente, qui maintient ses conclusions et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de statuer expressément sur la demande de titre de séjour.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 3 octobre 2003 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 14 août 2018, sous couvert d’un visa long séjour de type D délivré au titre de la réunification familiale et valable du 19 juillet 2018 au 17 octobre 2018. Le 10 avril 2019, elle s’est vue délivrer un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au 2 octobre 2022 et a bénéficié, en dernier lieu, d’un récépissé, valable jusqu’au 12 mars 202, portant sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que Mme B… aurait été munie d’un récépissé ne prive pas sa requête d’objet. L’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… est présente sur le territoire français depuis plus de sept ans, où elle vit avec ses parents, tous deux titulaires de cartes de résidents en cours de validité, qu’elle y est entrée à l’âge de 15 ans, y a suivi sa scolarité, et qu’elle a été mise en possession d’un document de circulation pour mineur étranger. L’absence de titre de séjour alors qu’elle est devenue majeur l’empêche de poursuivre sa scolarité et son insertion professionnelle, ce que ne conteste pas le préfet du Val-d’Oise. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles le juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Siran, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Siran, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à son conseil, Me Siran, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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