Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2306412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2023, le 29 juin 2023 et le
5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Benitez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Benitez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué et qu’il n’est ainsi pas établi que celui-ci a été rendu au terme d’une procédure régulière ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 7 bis 1° de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un certificat de résidence ;
- il méconnait l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un certificat de résidence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien compte-tenu de sa vie privée et familiale en France ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du
11 octobre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 mars 2025.
Par une décision du 30 août 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le
25 décembre 2014. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 12 octobre 2015, renouvelé jusqu’au 12 août 2017, puis un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, valable du 11 mars 2022 au 25 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, d’une délégation de signature l’habilitant, notamment, à signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B…, qui a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 12 octobre 2015, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé n’établit ni la communauté de vie avec son épouse, ni l’existence d’une relation durable avec son enfant qui réside en Algérie. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Par ailleurs, l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dispose que : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article
R. 313-23 du même code dispose : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
8. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En tout état de cause, cet avis a été produit en défense et a été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, « après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. B… le 28 avril 2022 sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète du
Val-de-Marne a estimé, en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 février 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Les certificats médicaux produits par M. B…, notamment celui établi le 14 mars 2018 par le docteur D… qui se borne à faire état de ce que le traitement de M. B… est difficilement accessible en Algérie étant insuffisants pour contredire cet avis du collège des médecins de l’OFII, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 2
7 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par ailleurs, un tel titre de séjour ne relevant pas de ceux pouvant être délivrés de plein droit, la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à examiner d’office si M. B… pouvait prétendre à sa délivrance. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » (…) lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (…) ».
13. M. B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, sa présence régulière ininterrompue pendant au moins cinq ans sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien en ne lui délivrant pas un certificat de résidence sur ce fondement. Le moyen doit donc être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
15. Si M. B… indique être arrivé sur le territoire français en décembre 2014, il n’établit toutefois pas sa résidence habituelle en France depuis cette date. S’il indique par ailleurs y détenir des attaches familiales, celles-ci ne sont pas suffisantes pour établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il n’est pas contesté qu’il dispose également de telles attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident toujours son épouse et l’un de ses enfants. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Les moyens invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
20 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Benitez et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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