Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2508376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Matiatou, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1978, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont Mme B… épouse C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ou la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est entrée régulièrement en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’elle s’y est mariée le 22 septembre 2018 avec un ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence valable du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2026. Mme B… épouse C… justifie de la communauté de vie avec son époux depuis son mariage, avec lequel elle n’a pas d’enfant en raison d’une infertilité primaire pour laquelle le couple a été suivi par une unité de médecine de la reproduction. Elle justifie également avoir suivi des formations linguistiques. Son époux, qui travaillait en contrat à durée indéterminée comme peintre plaquiste, a été victime d’un accident du travail le 18 avril 2019 et a perçu des indemnités journalières jusqu’à son licenciement à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise à la fin de l’année 2024. Il a été reconnu comme travailleur handicapé ayant un taux global d’incapacité supérieur ou égal à 10% et bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il travaille en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 22 heures par mois à la date de l’arrêté en litige, en tant qu’agent de service d’intérieur et bénéficie d’une allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée de sa présence en France et de ses attaches familiales, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… épouse C… une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, alors même que l’intéressée, qui n’est pas entrée en France en méconnaissance de la procédure de regroupement familial, aurait relevé d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 10 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme B… épouse C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B… épouse C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Délégation de signature ·
- Examen ·
- Tiré ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Paix ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Circulaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Installation sportive ·
- Annuaire ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Forum ·
- Référencement ·
- Suspension
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.