Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2505015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu et que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à sa liberté contractuelle, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— La mesure sollicitée est utile ;
— Elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Bchir, déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il maintient expressément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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