Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2402966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… F…, représentée par la SCP d’avocats Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Mme F… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- faute pour le préfet de démontrer qu’il a régulièrement sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce collège était composé de trois médecins distincts du médecin qui a établi le rapport et que chacun de ces médecins a valablement signé l’avis, l’arrêté sera considéré comme entaché d’un vice de procédure ;
- le collège de médecins de l’OFII et le préfet ont commis une erreur de droit en recherchant si le défaut de prise en charge médicale du jeune E… F… « devrait » entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’il leur appartenait de rechercher si ce défaut de prise en charge « pourrait » entraîner de telles conséquences ; au surplus, le préfet s’est borné à reprendre les termes de l’avis du collège de médecins sans se les approprier et s’est estimé à tort lié par cet avis ;
- dès lors que l’état de santé de E… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3, 6 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante algérienne née le 14 mars 1971, est entrée en France le 8 décembre 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. S’étant maintenue sur le territoire français après l’expiration de ce visa, elle s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, renouvelée à plusieurs reprises et en dernier lieu le 23 juin 2022 pour une période de douze mois. Toutefois, par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D… B…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à M. C… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris (…) les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment l’article L. 611-1 (3°) de ce code, indique avec une précision suffisante les éléments propres à la situation de Mme F…, s’agissant tant de l’état de santé de son enfant mineur E… F… que de la vie privée et familiale et de l’activité professionnelle de la requérante elle-même, sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée pour refuser de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco algérien. Ces circonstances ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est loisible au préfet de consulter pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le respect de la procédure relative à l’édiction de cet avis s’impose alors à lui lorsqu’il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d’un avis rendu collégialement par trois médecins de l’OFII sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin.
5. D’une part, il résulte des pièces produites par le préfet d’Indre-et-Loire que celui-ci a saisi pour avis le collège de médecins de l’OFII, qui s’est prononcé le 25 septembre 2023 sur la situation du jeune E… F… au vu d’un rapport établi par le Dr G…. Ce dernier n’a pas siégé au sein du collège, qui était composé des Drs Sebille, Netillard et Triebsch, lesquels ont signé l’avis transmis au préfet. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. D’autre part, le préfet d’Indre-et-Loire, pour refuser de renouveler l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée à Mme F…, s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, sans pour autant s’estimer lié par cet avis, et a estimé que si l’état de santé du jeune E… F… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces produites par la requérante que son enfant, né le 6 mars 2014, a été suivi depuis le mois de janvier 2020 et jusqu’au 6 décembre 2021 au moins – date du plus récent document médical produit par la requérante – pour un trouble du neurodéveloppement associant un trouble du spectre de l’autisme et un retard de développement prédominant sur le langage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interruption de la prise en charge mettrait en jeu le pronostic vital de l’enfant, ou porterait une atteinte à son intégrité physique ou entraînerait une altération significative d’une fonction importante. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée à Mme F…. Par ailleurs, la requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir des termes du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui eu égard à ce qui a été dit au point 4 ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme F…, entrée en France quatre ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, n’a résidé régulièrement sur le territoire français que sous couvert d’un visa de court séjour puis d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’enfant malade qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur ce territoire. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et où résident notamment quatre de ses enfants majeurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui est dit au point 6, que son fils mineur E… ne pourrait pas l’accompagner en Algérie, alors même qu’il ne pourrait bénéficier dans ce pays d’une prise en charge équivalente à celle qui pourrait lui être accessible en France, s’agissant en particulier de l’accompagnement en milieu scolaire ou d’une éventuelle scolarisation dans un établissement adapté. De même, la circonstance que le conjoint de la requérante, né le 15 septembre 1962 et entré avec elle en France en 2019, y exerce une activité professionnelle et s’est vu délivrer un certificat de résident en qualité de salarié après avoir été muni d’autorisations provisoires de séjour, ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de la famille. Dans ces conditions, et alors même que la requérante exerce elle-même une activité professionnelle, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 s’agissant des conséquences du défaut de prise en charge médicale du jeune E… et au point 8 s’agissant de la possibilité pour lui d’accompagner ses parents en Algérie, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée à la requérante. Par ailleurs, Mme F… ne peut se prévaloir des stipulations des articles 6 et 7 de la même convention, qui sont dépourvues d’effet direct.
11. En sixième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 10 ci-dessus que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme F… n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Cette mesure d’éloignement n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence doit être également écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de Mme F… en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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