Rejet 24 septembre 2025
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2527568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Paix et Justice sans Frontières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, l’association Paix et Justice sans Frontières, en la personne de son président, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à la suspension immédiate de l’application de la circulaire du 23 janvier 2025 et de son « contrat d’engagement » par les préfectures, et de déclarer expressément que les réfugiés protégés par la convention de Genève ne sont pas légalement tenus de signer ce contrat et que toute signature obtenue sous contrainte est nulle et dépourvue de valeur juridique.
Elle soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par un danger direct, grave et irréversible en lien avec la signature du contrat d’engagement par les réfugiés ;
— la signature du contrat d’engagement prévu par la circulaire ministérielle NOR : INTK2435521J du 23 janvier 2025 par les réfugiés porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au principe de non-discrimination, et à la dignité humaine et à la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. À l’appui de sa requête, en se bornant à faire état de considérations générales sur les conséquences de l’application de la circulaire NOR:INTK2435521J du 23 janvier 2025, portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du contrat d’engagement à respecter les principes de la République sur les droits et les libertés des réfugiés, l’association Paix et Justice sans Frontières ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’Association Paix et Justice sans Frontières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Paix et Justice sans Frontières.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527568/9
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