Désistement 29 octobre 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2517187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2025 et 9 octobre 2025, l’association « Lion Strike Boxing Club », représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution des décisions du 4 septembre 2025 de la commune de Montrouge lui refusant l’attribution de créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026, l’inscription au forum des associations du 13 septembre 2025, la domiciliation à la maison des associations de Montrouge et son référencement dans l’annuaire des associations de la ville ;
2°)
d’enjoindre à la commune de Montrouge de réexaminer sa demande d’attribution de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales au titre de la saison 2025-2026 et de statuer sur cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
d’enjoindre à la commune de Montrouge de réexaminer sa demande de domiciliation à la maison des associations de Montrouge et de statuer sur cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°)
d’enjoindre à la commune de Montrouge de la réintégrer dans les communications courrielles adressées aux associations de la ville dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°)
d’enjoindre à la commune de Montrouge de la référencer dans l’annuaire des associations de la ville dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°)
de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montrouge en défense, sa présidente est habilitée à ester en justice et qu’en tout état de cause, le défaut d’habilitation à agir qui est de nature à rendre irrecevable la demande d’annulation au fond est sans incidence sur la recevabilité de la demande de référé ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, alors même que le début de la saison sportive est imminent et que les inscriptions des adhérents s’effectuent au cours de cette période, elle est privée de ressources financières indispensables à son fonctionnement et est empêchée d’exercer son activité, ce qui menace directement son existence, et que, d’autre part, la commune de Montrouge, par ses décisions, méconnait le principe de l’autorité de la chose jugée ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision lui refusant de participer au forum des associations :
elle méconnait le principe de non-discrimination ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder des créneaux horaires donnant accès aux installations sportives municipales :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre usagers, dès lors que ces installations sont mises à la disposition exclusive d’une autre association ;
elle porte atteinte aux libertés d’association et de réunion ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision refusant de la domicilier à la maison des associations :
elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre usagers ;
elle porte atteinte aux libertés d’association et de réunion ;
En ce qui concerne la décision refusant de la référencer dans l’annuaire des associations de la ville :
elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « Lion Strike Boxing Club » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison du défaut d’habilitation de la présidente de l’association « Lion Strike Boxing Club » à ester en justice ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’association « Lion Strike Boxing Club » n’exerce aucune activité sportive effective qui serait compromise par le maintien de la décision du 4 septembre 2025, ne justifiant notamment d’aucun adhérent actif en 2025, d’aucune activité sportive, d’aucune programmation d’activités structurée et d’aucun projet associatif détaillé permettant d’évaluer ses besoins réels en termes de créneaux horaires ; par ailleurs, l’absence d’urgence résulte du comportement de l’association elle-même, qui n’a pas respecté les procédures et les délais applicables ; en outre, l’urgence invoquée ne saurait reposer sur l’imminence du début de la saison sportive 2025-2026 ; enfin, elle est fondée à faire valoir l’urgence à maintenir son refus d’octroi de créneaux à l’association requérante en raison d’un risque de troubles à l’ordre public ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
ces décisions reposent sur les trois motifs légaux prévus par l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
le principe d’égalité de traitement entre usagers des locaux municipaux n’est pas méconnu, dès lors que la requérante n’est pas dans une situation comparable à celle de l’association « Lutte Combat Intégral » au regard, d’une part, de l’ancienneté et de l’activité effective de cette association, d’autre part, de l’origine conflictuelle de la requérante, qui est née d’une scission de l’association « Lutte Combat Intégral », et, enfin, des différences de structuration et de maturité des projets des deux associations ;
l’association « Lutte Combat Intégral » n’a ni l’exclusivité, ni le monopole de la salle de boxe du gymnase Maurice-Arnoux ;
les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 juillet 2025 n’ont pas autorité de chose jugée.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2517188, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle l’association « Lion Strike Boxing Club » demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 octobre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés :
d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de l’association « Lion Strike Boxing Club » à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 en tant qu’elle lui a refusé son inscription au forum des associations qui s’est déroulé le 13 septembre 2025, dès lors que ces conclusions sont dépourvues d’objet, la présente requête ayant été enregistrée le 23 septembre 2025, soit postérieurement à la tenue de cet événement ;
d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de l’association « Lion Strike Boxing Club » à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 en tant qu’elle lui a refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la ville, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
-
les observations de Me Weiss, représentant l’association « Lion Strike Boxing Club », qui :
renonce aux conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la commune de Montrouge en tant qu’elle lui a refusé l’inscription au forum des associations du 13 septembre 2025 ;
maintient le surplus des conclusions de l’association « Lion Strike Boxing Club » et précise les moyens invoqués par cette dernière ;
-
les observations de Me Supplisson, représentant la commune de Montrouge, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’association « Lion Strike Boxing Club » a été créée et déclarée en préfecture le 8 juin 2023 dans le but d’organiser et de développer des sports de contact et activités pugilistiques au profit de ses membres, cette activité étant exercée auparavant au sein de la section « boxe thaïlandaise » de l’association « Lutte Combat Intégral ». Par deux courriels en date des 25 juin 2025 et 4 septembre 2025, l’association « Lion Strike Boxing Club » a demandé à la commune de Montrouge l’attribution de créneaux horaires dans une salle de boxe de la ville pour la saison 2025-2026, sa domiciliation à la maison des associations de Montrouge, son référencement dans l’annuaire des associations de la ville ainsi que sa participation au forum des associations organisé le 13 septembre 2025. Par un courriel du 4 septembre 2025, la commune de Montrouge a rejeté les demandes de la requérante tendant à l’obtention de créneaux dans les installations sportives de la commune, à sa participation au forum des associations et à sa domiciliation à la maison des associations de la ville. Par la présente requête, l’association « Lion Strike Boxing Club » demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois décisions ainsi que de celle par laquelle la commune de Montrouge a refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la ville.
Sur l’étendue du litige :
Lors de l’audience publique du 9 octobre 2025, l’association « Lion Strike Boxing Club » a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge lui a refusé son inscription au forum des associations qui s’est déroulé le 13 septembre 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montrouge :
Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Tel est le cas de l’action en référé prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Montrouge, tirée du défaut d’habilitation de la présidente de l’association « Lion Strike Boxing Club » à ester en justice aux motifs que cette habilitation n’émanerait pas du bureau de l’association, que l’assemblée générale extraordinaire qui a accordé cette habilitation n’aurait pas statué régulièrement ou que la délibération votée par l’assemblée générale extraordinaire ne concernerait pas les décisions en litige, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives au référencement de l’association « Lion Strike Boxing Club » dans l’annuaire des associations de la ville :
L’association « Lion Strike Boxing Club » demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la ville. Toutefois, il ne ressort pas des termes du courriel en date du 4 septembre 2025 ayant été adressé à la requérante que la commune de Montrouge aurait expressément refusé le référencement de cette dernière dans l’annuaire des associations de la ville. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience publique, les conclusions présentées par l’association « Lion Strike Boxing Club » à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 en tant qu’elle lui a refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la ville doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il enjoint à la commune de Montrouge, d’une part, de la référencer dans l’annuaire des associations de la ville et, d’autre part, de la réintégrer dans les communications courrielles adressées aux associations de la ville.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions qui restent en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision du 4 septembre 2025, en tant qu’elle refuse la domiciliation de la requérante à la maison des associations :
Si la requérante soutient que le refus d’attribution de créneaux horaires pour l’usage d’équipements municipaux pour la saison 2025-2026 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, elle n’établit, ni même n’allègue, qu’il y aurait urgence à suspendre la décision du 4 septembre 2025 de la commune de Montrouge en tant qu’elle lui refuse sa domiciliation à la maison des associations. Dès lors, elle ne démontre pas que l’exécution de cette décision serait susceptible de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 4 septembre 2025, en tant qu’elle refuse à la requérante l’attribution de créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales pour la saison 2025-2026 :
S’agissant de l’urgence :
Il résulte de l’instruction que, faute de disposer de créneaux horaires pour l’usage d’équipements sportifs communaux, l’association « Lion Strike Boxing Club » se retrouve privée de la possibilité d’exercer son activité, alors que la saison sportive 2025-2026 vient de débuter, et, par conséquent, empêchée de recruter des adhérents, ce qui la prive de ressources financières et met en péril son existence même. Dans ces conditions, la requérante justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts. En défense, la commune de Montrouge soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’association « Lion Strike Boxing Club » n’exerce aucune activité sportive effective qui serait compromise par le maintien de la décision du 4 septembre 2025. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante ne peut justifier d’aucune activité dans la mesure où c’est précisément la décision contestée qui l’en empêche. Par ailleurs, si la commune de Montrouge fait valoir que l’absence d’urgence résulte du comportement de l’association elle-même, qui n’a pas respecté les procédures et les délais applicables, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 25 juin 2025, la requérante a sollicité la commune de Montrouge afin de disposer de créneaux dans une installation sportive de la ville, notamment dans la salle de boxe, et qu’elle a ainsi respecté la procédure rappelée dans la brochure « Le sport pour tous » éditée par la commune, à savoir que, tous les ans en juin, les associations peuvent faire connaitre leurs souhaits de créneaux horaires pour disposer des équipements nécessaires à la pratique de leurs activités sportives la saison suivante, les créneaux étant confirmés deux semaines avant le début des vacances d’été. En outre, si la commune de Montrouge fait valoir l’urgence à maintenir son refus d’octroi de créneaux à la requérante en raison d’un risque de troubles à l’ordre public, dans la mesure où l’association « Lion Strike Boxing Club » a été, dès l’origine, en conflit violent avec l’association « Lutte Combat Intégral », elle n’en justifie pas en se bornant à produire des échanges de SMS non datés entre les responsables de l’association, lesquels n’établissent pas, au demeurant, que l’origine du différend incomberait aux dirigeants de la requérante. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier des observations formulées à l’audience par les parties et de l’emploi du temps de la salle de boxe du gymnase municipal Maurice-Arnoux produit par l’association « Lion Strike Boxing Club », lequel n’est pas sérieusement contesté par la commune de Montrouge alors que celle-ci est pourtant la plus à même de disposer de cet emploi du temps, que certains créneaux de cette salle ne sont pas utilisés par l’association « Lutte Combat Intégral », notamment le mardi soir ou le week-end, et que certaines des activités de l’association « Lutte Combat Intégral » pourraient être organisées dans les locaux du dojo de l’Aquapol de Montrouge, de sorte que les deux associations pourraient mener leurs activités sans que leurs dirigeants ou leurs membres ne se rencontrent. Par suite, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par l’association « Lion Strike Boxing Club », tirés de ce que la décision litigieuse, d’une part, méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, méconnaît le principe d’égalité de traitement entre usagers, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé d’attribuer à l’association « Lion Strike Boxing Club » des créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé d’attribuer à l’association « Lion Strike Boxing Club » des créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026 implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision, la commune de Montrouge réexamine la demande de l’association « Lion Strike Boxing Club » tendant à l’attribution de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales au titre de la saison 2025-2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 1 000 euros à verser à l’association « Lion Strike Boxing Club » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association « Lion Strike Boxing Club », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Montrouge et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l’association « Lion Strike Boxing Club » à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge lui a refusé son inscription au forum des associations qui s’est déroulé le 13 septembre 2025.
Article 2 :
La décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé d’attribuer à l’association « Lion Strike Boxing Club » des créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint à la commune de Montrouge de réexaminer la demande de l’association « Lion Strike Boxing Club » tendant à l’attribution de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales au titre de la saison 2025-2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 :
La commune de Montrouge versera à l’association « Lion Strike Boxing Club » une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de l’association « Lion Strike Boxing Club » est rejeté.
Article 6 :
Les conclusions présentées par la commune de Montrouge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Lion Strike Boxing Club » et à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement stable ·
- Déficit ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Option ·
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Fins ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Transport ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Port maritime ·
- Chantier naval ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Parcelle
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.