Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2503758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B née C, représentée par Me Arnaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable dont elle a saisi cette commission le 4 juillet 2024, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnue comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, le cas échéant, de lui proposer un logement adapté à son handicap dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de prendre, plus généralement, toute mesure d’exécution qu’il estimera nécessaire à la sauvegarde immédiate de ses droits et libertés fondamentaux, en lien avec son droit à un logement adapté, garanti par la loi instituant le droit au logement opposable ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera versée à Me Arnaud si celui-ci y a droit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : en raison de la situation de grande vulnérabilité dans laquelle elle se trouve placée du fait de l’hémiplégie dont elle est atteinte, son maintien dans un logement inadapté à son handicap accroît, à chacun de ses déplacements, le risque qu’elle chute et se blesse et compromet ainsi sa santé, sa sécurité et sa dignité ; la décision en litige l’empêche son accès effectif à un relogement prioritaire alors qu’en vertu de la loi instituant le droit au logement opposable, les personnes handicapées doivent bénéficier en urgence d’un logement adapté à leur handicap ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors que la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé qu’elle ne justifiait pas de la gravité de son handicap et de l’inadaptation de son logement, alors que des documents médicaux et sociaux démontrent l’existence de l’hémiplégie sévère dont elle est atteinte et de ses besoins d’aménagements spécifiques ;
*elle est intervenue en violation du « principe d’instruction complète et contradictoire », dès lors que la commission de médiation de Seine-et-Marne, qui était tenue, en vertu des dispositions de l’article « R. 441-2-3 » du code de la construction et de l’habitation, d’examiner son dossier de manière exhaustive, s’est bornée à rejeter sa demande au motif qu’elle était incomplète, au lieu de solliciter la production des pièces complémentaires ou de fixer un délai de régularisation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et la loi instituant le droit au logement opposable, dès lors que cette loi impose aux pouvoirs publics une obligation de résultat concernant le relogement adapté des personnes reconnues prioritaires et qu’en rejetant sa demande sans prendre en compte la réalité de son handicap, la commission de médiation de Seine-et-Marne a ignoré la finalité même du droit au logement opposable ;
*elle est insuffisamment motivée pour satisfaire à l’exigence de motivation des décisions administratives résultant des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle se borne à mentionner, sans explication précise, un dossier incomplet et une absence de preuve de l’urgence.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2503769 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Mme B, qui, assistée de Mme D, éducatrice spécialisée du service d’accompagnement à la vie sociale de l’association CLEAH, a produit de nouvelles pièces et indiqué que : elle éprouve des difficultés d’élocution depuis son accident vasculaire cérébral de 2005 ; son logement est, par son aménagement intérieur, notamment la configuration du bac de douche, lequel ne peut être remplacé par une douche à l’italienne, et son environnement extérieur, inadapté à son handicap et la met en danger.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B a saisi la commission de médiation de Seine-et-Marne le 4 juillet 2024 d’un recours amiable en vue d’être reconnue comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en faisant valoir qu’elle était logée dans un logement non adapté à son handicap. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle ce recours a été rejeté au motif que les éléments qu’elle a fournis à son appui ne permettaient pas de caractériser la situation d’urgence qu’elle invoquait, dès lors que, d’une part, elle était déjà logée dans le parc social et son recours relevait du renouvellement d’une demande de mutation à solliciter auprès de son bailleur, d’autre part, son dossier ne comportait pas les pièces nécessaires à l’examen de sa situation, en l’absence de justificatif démontrant l’inadaptation de son logement à son handicap.
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département []. / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 []. / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires []. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée []. « Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : » La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article
L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité []. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants []. " Aux termes, enfin, de l’article
R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en
Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un
logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. En l’état de l’instruction, dont il résulte, notamment, d’une part, que la décision en litige mentionne que Mme B s’est vu réclamer la production de pièces justificatives obligatoires par une lettre envoyée le 12 juillet 2024 et que la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, soit qu’elle n’aurait pas reçu cette lettre, soit qu’elle y aurait répondu, d’autre part, que l’intéressée n’établit pas davantage, ni même n’allègue, satisfaire à l’un des critères définis aux alinéas trois à huit de l’article R. 441-14-1 du code de la construction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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