Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2523186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 11 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a transmis les éléments indiquant que le titre de séjour du requérant est en cours de fabrication et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 13 janvier 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 29 avril 1996, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur » valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 30 mai 2025. Il a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant quatre mois.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 29 mars 2026. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. B…, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance dans l’attente d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 600 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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