Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2521857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dandan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de redoublement en master 1 révélée par la gestionnaire des masters de la faculté de droit de l’université CY Cergy Paris Université, ensemble la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la vice-doyenne des affaires générales de la faculté de droit a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université CY Cergy Paris Université de réexaminer sa situation afin de l’admettre au redoublement et de le réintégrer en première année de master 1, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université CY Cergy Paris Université une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de redoublement le prive de la possibilité de continuer ses études afin d’intégrer un master 2, compromettant son projet professionnel de devenir notaire, et alors que les étudiants rencontrent des difficultés pour obtenir une place en première année de master ; en outre, il a réalisé plusieurs stages en lien avec son projet professionnel, démontrant son sérieux et son investissement dans son projet professionnel ; la décision attaquée lui fait perdre une année d’étude supérieure, n’étant pas inscrit à une formation similaire dans une autre université ; par ailleurs, il a participé aux cours magistraux depuis le début de l’année, développé des liens avec ses camarades et a été considéré comme un redoublant, et la communication tardive du refus de son redoublement l’a empêché de rechercher une autre formation ; enfin, une étudiante ayant obtenu de moins bons résultats que lui a été admise à redoubler, et il est le seul étudiant sur les neufs étudiants ajournés à n’avoir pas été autorisé à redoubler.
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle constitue une rupture d’égalité entre les étudiants ayant été ajournés ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521858, enregistrée le 20 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a suivi un master 1 Droit du financement et des investissements immobiliers à l’université Cergy Paris Université durant l’année scolaire 2024-2025. Il a été déclaré ajourné par une délibération du jury, et a demandé le redoublement en première année de master 1 le 15 juillet 2025. Un avis défavorable ayant été révélé par un courriel du 25 août 2025 de la gestionnaire du master 1, M. A… a adressé le 6 octobre 2025 un recours gracieux auprès de la vice-doyenne des affaires générales de la faculté de droit de l’université CY Cergy Paris. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés de suspendre la décision révélée par lequel le redoublement de master 1 lui a été refusé, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour contester le refus de redoublement qui lui a été opposé, M. A… fait valoir que la décision contestée compromet son projet professionnel de devenir notaire, alors qu’il a réalisé plusieurs stages démontrant son sérieux et son intérêt pour son projet. Toutefois, par les pièces qu’il verse au dossier, l’intéressé n’établit ni la réalité de son projet professionnel à court terme ou à plus long terme, ni avoir été empêché de s’inscrire dans un autre cursus ou à une autre université. A cet égard, la circonstance qu’il ait, de son propre chef, décidé de suivre les cours magistraux comme s’il était redoublant est sans incidence. De plus, s’il soutient qu’une étudiante ayant obtenu de moins bons résultats que lui a été admise à redoubler, il ne le démontre pas. Par ailleurs, il n’établit pas davantage qu’il ne pouvait poursuivre ses études ou son parcours dans un autre établissement, alors que, ayant été ajourné et le redoublement n’étant pas de droit, il lui appartenait de sécuriser son parcours universitaire. La condition d’urgence invoquée par l’intéressé ne peut donc être regardée en l’espèce comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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