Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, prise par le préfet du Val-de-Marne le 25 mars 2025,
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, prise par le préfet du Val-de-Marne le 17 avril 2025,
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2022 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu une carte de séjour en cette qualité valable jusqu’au 31 décembre, qu’elle n’a pas eu d’alternance, qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre et a eu une attestation de prolongation d’instruction le 20 février 2025 valable un mois, que sa demande a été classée sans suite le 25 mars 2025 au motif de ses mauvais résultats, qu’elle a déposé une nouvelle demande le 17 avril 2025 qui a été aussi classée sans suite le 27 juin 2025 pour les mêmes raisons.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle ne pourra pas trouver d’alternance si elle n’a pas de titre de séjour avant la fin du mois de septembre, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration car elles ne sont pas signées, qu’elles sont insuffisamment motivées et dépourvues d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle a été scolarisée et a passé des examens en 2025, qu’elles sont entachées d’une erreur de fait car elle a poursuivi sa formation malgré les difficultés à trouver une alternance, qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
La requête a été communiquée le 10 septembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2512879, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me David substituant Me Pierrot, représentant Mme A…, présente, qui rappelle qu’elle a fait l’objet d’une décision de clôture de sa demande le 17 avril 2025, qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour, qu’elle doit commencer une alternance avant la fin septembre, que si elle ne peut justifier du suivi de ses études, elle a pu passer des examens et a pu décaler sa rentrée en février 2025, qu’elle n’a raté qu’une seule année et qu’elle a été obligée de changer de formation la troisième année ;
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, en constant l’absence de tout relevé de notes sur les examens et que l’année n’a pas validé une année et a un fort absentéisme.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 mars 2003 à Abidjan, entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 8 novembre a bénéficié d’un titre de séjour 2023 en cette qualité délivré par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 31 décembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 18 novembre 2024 et le préfet du Val-d’Oise lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 20 février 2025 valable un mois jusqu’au 19 mars 2025. Mme A… était inscrite en 1ère année de brevet de technicien supérieur de « Management commercial opérationnel » auprès de l’établissement « Estya University » de Paris (75001) et a validé sa première année en 2023. Elle s’est ensuite inscrite à l’établissement « Institut Européen F2I /DSP » de Vincennes (Val-de-Marne) en apprentissage en septembre 2023 pour le même diplôme en deuxième année et a travaillé en alternance dans un établissement de restauration rapide à Paris (75013). Elle n’a pas validé sa première année dans ce deuxième établissement. Elle s’est alors inscrite pour suivre une formation de négociateur technico-commercial à l’établissement « ISCE Alternance » de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avec une rentrée décalée au 12 février 2025, en vue d’obtenir un titre professionnel de manager d’unité marchande. Le 25 mars 2025, elle a été informée par un message sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France que « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut fait l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Votre dossier présente des notes très mauvaises et de nombreuses absences non justifiées, vous n’avez pas validé votre 2eme année de BTS, vous n’avez pas étudié en 2023/2024 et vous présentez une inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Afin d’éviter de vous notifier une décision de refus de séjour pénalisante car elle ne vous permettrait pas de revenir sur le territoire français pendant une période de 3 ans, nous vous invitons à retourner auprès du consulat de France pour obtenir un nouveau visa pour la rentrée scolaire de septembre 2025 ». Une nouvelle demande de titre déposée le 17 avril 2025 a fait l’objet d’une réponse par le même canal, le 27 juin 2025, précisant « Il vous a déjà été signifié le 25/03/25 que vous devez repartir et solliciter un nouveau visa « étudiant » et que ce titre de séjour ne sera pas renouvelé. Toute nouvelle demande sera clôturée d’office. Cordialement. ». Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… a demandé au tribunal l’annulation de ces décisions de clôture, qu’elle considère avoir été prises par le préfet du Val-de-Marne, eu égard à sa résidence à Saint-Mandé, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante le 18 novembre 2025. Elle s’est donc vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 19 février 2025, nonobstant l’attestation de prolongation d’instruction qui a pu être mise à sa disposition par le préfet du Val-d’Oise. Par suite, le moyen de ce que les décisions contestées des 25 mars et 27 juin 2025, notifiées par l’intermédiaire de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France méconnaitraient les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité, dès lors que ces décisions ne sont que confirmatives de la décision implicite de rejet née le 19 février 2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, si elle indique avoir validé sa première année de brevet de technicien supérieur de « Management commercial opérationnel » auprès de l’établissement « Estya University » de Paris (75001) en 2023, n’a pas validé sa deuxième année en 2024 auprès de l’établissement « Institut Européen F2I /DSP » de Vincennes (Val-de-Marne), ayant obtenu des notes très basses et des appréciations très défavorables et cumulant un total de 99 heures d’absence au premier semestre et de 32 heures 45 au second semestre, alors même qu’elle disposait d’un titre de séjour. Elle a souhaité changer d’établissement et de formation au cours de l’année 2024-2025 mais n’a pas été en mesure de trouver une alternance et l’établissement « ISCE Alternance » l’a toutefois autorisée à reporter sa rentrée au 12 février 2025 et à suivre les cours à compter du 16 avril 2025.
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas non plus de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
En troisième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il ne pourra donc qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A…, qui a au demeurant saisi le présent tribunal plus de six mois après la naissance de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande présentée le 18 novembre 2024, ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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