Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2608509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Meseci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 6 février 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l’ordonnance intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous pour finaliser son renouvellement et de lui délivrer immédiatement un récépissé valable jusqu’à la remise du titre définitif, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
sans document de séjour en cours de validité, d’une part, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, ce qui met en péril immédiat son contrat de travail, d’autre part, elle ne peut ni sortir du territoire, ni y revenir ;
l’absence de document de séjour l’expose à un contrôle et à une mesure d’éloignement, alors même que son droit au séjour est acquis ;
elle se trouve depuis l’expiration de son titre dans une situation de grande vulnérabilité administrative ;
sans titre de séjour, elle ne peut engager aucune procédure, notamment pas auprès des organismes en lien avec l’arrivée d’un enfant tel que la CAF, les demandes de places en crèche ou de garde d’enfants à domicile ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande, alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais et que son dossier ne présente aucune difficulté ;
elle est entachée d’illégalité, en ce qu’elle n’a reçu ni récépissé, ni titre de séjour ;
elle est entachée d’illégalité, en ce que sa situation professionnelle, familiale et personnelle est strictement identique à son précédent renouvellement de décembre 2023 et à tous ses autres renouvellements.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Meseci, se désiste de l’ensemble de ses conclusions.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense avant l’audience.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2607777 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 11h30 en présence M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, consistant en la preuve de la délivrance à Mme B… d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai 2026 au 4 août 2026, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mais n’a pas été communiquée à la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 28 mai 1991, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 février 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, Mme B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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